CETATEXT000022951457 J1_L_2010_09_000001002239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951457.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 23/09/2010, 10PA02239, Inédit au recueil Lebon 2010-09-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02239 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PONSART M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour M. et Mme Claude A, demeurant ..., par Me Ponsart, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519452/2 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Ponsart, avocat de M. A ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Claude A est l'associé unique de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ARITIS qui exerce une activité de conseil en affaires et en gestion et qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle le vérificateur a constaté que M. A avait déclaré les bénéfices de cette EURL pour partie au titre de ses traitements et salaires, alors qu'il n'en était pas salarié ; que le vérificateur a entendu procéder à une requalification des sommes en cause pour les soumettre à l'impôt au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence ; Considérant, d'une part, que, selon le 4° de l'article 8 du code général des impôts, l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, lorsqu'il est une personne physique, est soumis personnellement à l'impôt sur le revenu, pour la totalité des bénéfices sociaux, dans la catégorie de bénéfices dont relève l'activité ; qu'il est constant que c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a imposé les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme A soutiennent, en invoquant les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, que l'administration aurait pris formellement position sur leur situation en admettant, lors de précédents contrôles pour les années d'imposition 1995 à 1998, la déclaration d'une partie des bénéfices de l'EURL dans la catégorie des traitements et salaires ; que, si l'administration n'a pas, sur ce point, remis en cause leurs déclarations pour ces années dans les notifications de redressements qu'elle leur a adressées, le 2 décembre 1998 et le 24 mai 2000, et dans les réponses qu'elle a faites à leurs observations les 22 mai 2000 et 8 mars 2001, dont ils se prévalent, ces pièces ne contiennent aucune prise de position expresse sur l'imposition des bénéfices de l'EURL et ne portent au surplus pas sur les années d'imposition en litige ; que M. et Mme A ne sauraient donc en tout état de cause s'en prévaloir utilement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02239
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.