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09PA01396

CETATEXT000022951463 J1_L_2010_10_000000901396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA01396, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01396 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER MEGRELIS M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2009, présentée pour M. Siaba A demeurant chez Mme Denise B, ...), par Me Megrelis ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0608408-0817623/6-3 du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 avril 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 2°) dire qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande n° 0608408 enregistrée le 3 avril 2006 ; 3°) annuler l'arrêté du 8 octobre 2008 ; 4°) enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; 5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1956, fait appel du jugement n°s 0608408-0817623/6-3 du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation ,d'une part, de la décision du 3 avril 2006, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté du 8 octobre 2008 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande n° 0608408 enregistrée le 30 mai 2006 : Considérant que M. A soutient qu'en raison de la délivrance, le 26 juin 2007, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 25 juin 2008, sa demande n° 0608408, enregistrée le 30 mai 2006 au greffe du Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2006 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, n'avait plus d'objet ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal, qui était tenu de prononcer un non lieu à statuer, aurait rejeté sa demande comme non fondée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 juin 2007 par lequel le préfet de police a délivré à M. A un titre de séjour n'a pas eu pour objet de retirer mais d'abroger le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 3 avril 2006 ; que la décision contestée a produit des effets juridiques, qui n'ont pas disparu, en privant l'intéressé du droit de résider régulièrement en France ; qu'il s'ensuit que la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2006 n'avait pas perdu son objet ; que le requérant ne saurait, dès lors, contester le bien fondé du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé un non lieu à statuer sur la demande n° 0608408 enregistrée le 30 mai 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande n°0817623/6-3 enregistrée le 5 novembre 2008 : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police du 27 juin 2008, d'où il résulte que l'état de santé de l'intéressé implique une prise en charge médicale dont l'interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui peut être assurée dans son pays d'origine, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que si M. A fait valoir que l'avis précité ne mentionnait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits, que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'enfin le médecin-chef de la préfecture de police n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où il estime que l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris au vu d'un avis insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : .....10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une névrose phobo- obsessionnelle grave, en rapport avec les traumatismes qu'il a subis au Mali en 1991, et d'une insuffisance respiratoire chronique, que la prise en charge médicale dont il bénéficie, qui ne peut être interrompue sans conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible au Mali et notamment à Bamako où n'exerce aucun psychiatre, que le préfet de police qui n'a pas défendu à l'instance et qui a lui même reconnu l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine en lui délivrant une carte de séjour en qualité d'étranger malade entre le 26 juin 2007 et le 25 juin 2008, ne démontre pas qu'il pourrait recevoir au Mali un traitement médicamenteux et psycho thérapeutique approprié à son état et qu'il a ainsi méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par son avis du 27 juin 2008, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a indiqué que le traitement et le suivi rendus nécessaires par la pathologie de M. A étaient disponibles au Mali ; qu'une telle affirmation n'est pas sérieusement contredite par les certificats médicaux, non circonstanciés sur ce point, des 6 mai et 23 mai 2008 produits par le requérant, qui se bornent à mentionner que le traitement approprié n'est pas ou n'est certainement pas dispensés dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas davantage des autres pièces du dossier que les médicaments prescrits à M. A, ou les molécules équivalentes, ainsi que le suivi clinique dont il bénéficie, ne pourraient pas lui être délivrés au sein des structures de soins adaptées maliennes et notamment au sein de l'hôpital psychiatrique du point G de Bamako ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'invoque, à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déjà présenté devant le Tribunal administratif de Paris aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de son argumentation au regard de l'application desdites dispositions ; que ce moyen doit donc être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu' il n'a plus de famille au Mali, qu'on ne peut lui reprocher, compte tenu de la gravité de ses troubles psychologiques, de ne pas avoir fondé une nouvelle famille en France, où il est entré en 1998 et a toujours travaillé lorsqu'il était en situation régulière ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France de manière habituelle que depuis huit ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il était soigné en France pour ses troubles psychologiques et que les traitements appropriés à son état de santé sont disponibles dans son pays d'origine ; qu'il ne justifie pas en produisant l'acte de décès de sa fille et de son épouse, alors notamment que son acte de mariage mentionne qu'il a opté pour la polygamie, qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales au Mali, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01396

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