CETATEXT000022951464 J1_L_2010_10_000000903129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA03129, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03129 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER COHEN M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ...), par Me Cohen ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606400/7 du 13 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points dont était affecté son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le capital de points initial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision 48 S du 3 juillet 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ; que par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2009, le ministre de l'intérieur lui a opposé une fin de non recevoir tirée du défaut de production de la décision attaquée ; que M. A qui avait été avisé le 3 juillet 2006 de l'envoi par lettre recommandé avec avis de réception de la décision contestée et qui ne l'a pas réclamée, n'a fait preuve d'aucune diligence pour obtenir de l'administration une copie de la décision 48 S du 3 juillet 2006 et régulariser ainsi sa demande avant l'intervention, le 13 mai 2009, du jugement attaqué ; que la circonstance que le relevé d'information intégral était joint à sa demande et qu'il a adressé au ministre de l'intérieur, le 12 novembre 2009, postérieurement au jugement attaqué, une demande de communication de la décision 48 S du 3 juillet 2006, ne saurait être utilement invoquée ; qu'ainsi la demande de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni la décision qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par celui ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.