CETATEXT000022951465 J1_L_2010_10_000000903896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA03896, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03896 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER THIBOLOT M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 juin et 18 septembre 2009, présentés pour M. Seydou A demeurant chez Mme Isabel ...), par Me Thibolot ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902892/12-2 en date du 20 mars 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [...] ; que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de salarié d'un établissement de restauration rapide et que son employeur potentiel s'est acquitté auprès de l'ANAEM de la contribution pour l'emploi d'un salarié étranger, il ne conteste pas que l'emploi dont il se prévaut n'est pas inscrit sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que dans ces conditions, la seule circonstance invoquée que l'emploi serait mentionné à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 tel que modifié par l'avenant du 25 février 2008 publié au Journal officiel du 26 mai 2009 ne peut tenir lieu des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance sur le fondement de l'article L. 313-14, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que pour le surplus, M. A n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que le premier juge a portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA03896
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.