CETATEXT000022951467 J1_L_2010_10_000000904116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA04116, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04116 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LUBELO YOKA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 2009 et 20 juillet 2009, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902987/5 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de Mme Assetou Memba A en tant qu'il a annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2009 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; - et les observations de Me Lubelo Yoka pour Mme A ; Considérant que par un arrêté du 16 janvier 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1960, un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fait obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2009, en tant qu'il a annulé la décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que le fils de Mme A, qui est entré en France en 2003, ait depuis suivi une scolarité sérieuse et ait été, à la date de l'arrêté contesté, inscrit en classe de terminale et à quelques mois de passer son baccalauréat, ne suffit pas à établir que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur de cet enfant en faisant obligation à sa mère de quitter le territoire français dès lors que rien ne s'opposait qu'il l'accompagne en Côte d'Ivoire où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'achever ses études secondaires ; que le PREFET DE POLICE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A à l'encontre de la décision contestée, faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que par l'article 1er, non contesté, du jugement attaqué le tribunal a rejeté la demande de Mme A en tant qu'elle était dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 16 janvier 2009 ; que le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité dudit refus d'admission au séjour doit par suite être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2002 où elle a été rejointe par son fils en 2003, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n' est entrée en France qu' à l'âge de 42 ans, qu'elle est célibataire et ne vit pas avec le père de son enfant ; qu'elle n'est pas démunie d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident ses parents et où elle a passé la majeure partie de son existence ; que, par suite, la décision du 16 janvier 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 16 janvier 2009 faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, verse à l'avocat de Mme A la somme demandée au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2009 est annulé en tant qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêté du 16 janvier 2009 du PREFET DE POLICE obligeant Mme A à quitter le territoire français. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.