CETATEXT000022951468 J1_L_2010_10_000000904550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951468.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA04550, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04550 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903989/6-1 du 5 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Ouria A et faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née en 1963, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 9 février 2009, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement du 5 juin 2009 par lequel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle et continue en France de Mme A n'est pas établie avant 2003 ; qu'elle ne démontre pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que ses treize frères et soeurs demeurent en Algérie, où elle a elle-même résidé au moins jusqu'à l'âge de trente huit ans, et où elle exerçait la profession de comptable ; qu'elle ne démontre pas davantage que ses deux enfants, dont elle a vécu séparé pendant de nombreuses années et qui ne l'hébergent pas, seraient à même de la prendre en charge financièrement ; que dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 9 février 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ni méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le PREFET DE POLICE est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 5 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; Considérant, en second lieu, que, si Mme A soutient que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être valablement prise dès lors que le refus de titre de séjour qui en constitue le fondement nécessaire était illégal, il résulte, toutefois, de ce qui précède que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé était régulier ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2009 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'enfin il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat devant le tribunal administratif, tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat devant le Tribunal administratif de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA04550
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.