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09PA04824

CETATEXT000022951469 J1_L_2010_10_000000904824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA04824, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04824 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BOUCHARA M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 et 14 août 2009, présentés pour Mme Lingdi demeurant chez Mme ..., par Me Bouchara ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0906111/12-2 en date du 24 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin rapporteur public ; - et les observations de Me Bouchara, pour Mme ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité chinoise, qui est veuve depuis 2002, est entrée en France en 2006 à l'âge de soixante ans pour y rejoindre ses trois enfants qui y vivent depuis plus de dix ans et y ont chacun fondé une famille ; qu'elle est hébergée chez un de ses fils qui subvient à ses besoins, qu'elle participe à l'éducation des deux enfants de ce fils ; que l'intéressée, dont les petits-enfants se trouvent, comme ses enfants qui sont en situation régulière, tous présents sur le territoire national, n'a plus d'attache familiale effective dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, l'arrêté en date du 12 mars 2009 du préfet de police a porté au respect dû à la vie familiale de Mme une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ladite ordonnance, le vice président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 mars 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police délivre à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait constituant la situation de l'intéressée ; que le préfet de police devra délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 24 juin 2009 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté susvisé en date du 12 mars 2009 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, de délivrer à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera Mme une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA04824

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