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09PA04825

CETATEXT000022951470 J1_L_2010_10_000000904825 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951470.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA04825, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04825 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER NUNES M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009 et le mémoire complémentaire enregistré le 15 janvier 2010 présentés pour Mme Chunhong épouse , demeurant ...), par Me Nunes ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904198/5-2 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , en qualité de conjointe de français, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 153 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; - et les observations de Me Nunes, pour Mme épouse ; Considérant que Mme épouse , ressortissante chinoise née en 1958, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 18 février 2009, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de renouvellement, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que Mme épouse relève appel du jugement du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4º de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a épousé M. , ressortissant français, le 23 août 2005 ; qu' une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale lui a été délivrée sur le fondement du 4º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été renouvelée à deux reprises jusqu'au 24 août 2008 ; que Mme épouse a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français ; que, par l'arrêté contesté du 18 février 2009, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande au motif que la communauté de vie entre les époux est inexistante puisque M. réside en Chine où il est copropriétaire d'un commerce à Dandong, province du Liaoning ; que toutefois, dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, l'absence de cohabitation n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la communauté de vie comme ayant cessé ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. est contraint, ainsi que le reconnaît le préfet dans l'arrêté contesté, de résider en Chine pour des raisons professionnelles et que son épouse est actionnaire et salariée depuis le 1er janvier 2008 d'une société à responsabilité limitée installée à Paris ; que les différents visas apposés sur le passeport de M. attestent d'allers et retours réguliers entre la Chine et la France ; que le couple est locataire d'un appartement à Paris occupé, ainsi que cela ressort de l'attestation de la concierge de l'immeuble, par Mme épouse et par M. lorsqu'il séjourne en France ; qu'enfin l'enquête de police produite par le préfet, sur laquelle il ne s'est au demeurant pas fondé pour motiver l'arrêté contesté, ne contient aucun élément permettant d'affirmer de manière certaine, que contrairement à ce que soutiennent M. , ses parents et sa soeur dans les attestations qu'ils produisent, la communauté de vie aurait cessé entre les époux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contre l'arrêté du 18 février 2009 contesté, qui doit être annulé ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme épouse une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2009 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 18 février 2009 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme épouse un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera à Mme épouse la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA04825

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