CETATEXT000022951471 J1_L_2010_10_000000905034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951471.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA05034, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05034 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER ROCHICCIOLI M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 27 octobre 2009, présentés pour le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904031/5-2 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part annulé son arrêté du 24 décembre 2008 refusant un titre de séjour à M. Alassane A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de son éloignement et lui a d'autre part enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; que l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, alors en vigueur et désormais codifié à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'avis mentionné ci-dessus est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose, à Paris, au médecin-chef du service médical de la préfecture de police d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant notamment si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, et de transmettre cet avis au PREFET DE POLICE ; Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus que l'avis prévu par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être signé, à Paris, par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; que si l'avis médical en date du 17 août 2008 transmis au PREFET DE POLICE en application des dispositions précitées comporte la signature du docteur Léger il ne justifie pas du fondement des pouvoirs de son signataire, qui n'a pas la qualité de médecin-chef du service médical de la préfecture de police ; que par suite, M. A est fondé à soutenir que, faute d'être signé par le médecin-chef ou par un médecin membre du service médical de la préfecture de police auquel aurait été régulièrement donnée délégation, cet avis est irrégulier, et que par suite l'arrêté du 24 décembre 2008 est entaché d'illégalité ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A : Considérant que le jugement du 13 juillet 2009 qui a annulé le refus de séjour opposé à M. A a également fait droit à ses conclusions à fin d'injonction et ordonné au PRÉFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois suivant sa notification ; que si M. A reprend en appel les mêmes conclusions, celles-ci sont irrecevables dès lors que les premiers juges y ont fait droit ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée en première instance d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui reprend les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des fais exposés et non compris dans les dépens (...). ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les mêmes conditions, prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; Considérant que M. A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 5 février 2010 ; que , dans ces conditions , les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 09PA05034
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.