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09PA05249

CETATEXT000022951473 J1_L_2010_10_000000905249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 09PA05249, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05249 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LEVY M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 20 août 2009, présentée pour M. Akram A demeurant chez M. Michel B ...), par la selarl Gryner-Levy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0907724/12-2 en date du 21 juillet 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que Mme Sophie , attachée d'administration centrale affectée au 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers à la préfecture de police, signataire de la décision attaquée, a reçu délégation de signature par arrêté du préfet de police n° 2009-00223 du 16 mars 2009 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 mars 2009 à effet de signer les décisions relevant de ses attributions ; que Mme avait par suite compétence pour signer l'arrêté portant refus de titre de séjour, faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement de M A; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. [...]L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.[...] ; que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que, à Paris, le préfet de police n'est pas tenu de saisir le préfet de Paris afin que ce dernier se prononce, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, sur l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 avril 2009 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour serait entaché d'un vice de procédure ; Considérant, en troisième lieu, que M. A ne conteste pas ne justifier d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune considération humanitaire susceptible de permettre son admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, que les démarches de son employeur tant auprès des sociétés d'intérim que de l'agence nationale pour l'emploi sont restées infructueuses, et qu'il dispose des compétences nécessaires pour remplir le poste à pourvoir, il ne conteste pas que l'emploi dont il se prévaut n'est pas inscrit sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que dans ces conditions, la seule circonstance invoquée, sans d'ailleurs qu'elle soit établie, que son employeur ne parvient pas à pourvoir l'emploi sur lequel il postule ne peut tenir lieu de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance sur le fondement de l'article L. 313-14, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant, en quatrième lieu qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre à raison de la méconnaissance de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, soulevés à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs qu'exposés précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05249

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