CETATEXT000022951475 J1_L_2010_10_000001000099 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 10PA00099, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00099 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TSIKA-KAYA M. Olivier ROUSSET Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour Mlle Edwige Marie Ange Laga A demeurant chez Mme B ...), par Me Tsika-Kaya ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911458/3-2 du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Rousset, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante ivoirienne née en 1972, fait appel du jugement du 9 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté contesté du 4 juin 2009, que, contrairement à ce qui a été jugé, elle a fait la preuve de sa présence habituelle au cours des années 1999 et 2001 et que le préfet de police a, par conséquent, méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas pour avis à la commission du titre de séjour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que toutefois il ressort des pièces du dossier que les pièces médicales produites par l'intéressée, qui font état des soins qui lui ont été dispensés les 21 avril et 28 mai 1999, sont insuffisantes pour établir une présence habituelle en France au cours de cette année ; que, de même, les copies, produites en appel, d'enveloppes de lettres qui lui auraient été adressées en France au cours de l'année 1999 sont dépourvues de valeur probante ; que, par ailleurs, ni la circonstance qu'elle a été hospitalisée du 22 au 29 mai 2001, ni son avis d'imposition qui ne mentionne aucun revenu ni l'extrait de compte bancaire du mois de décembre 2001, qui se borne à indiquer deux versements qui pouvaient être effectués de l'étranger, ne permettent d'établir, en l'absence notamment de tout élément vérifiable sur ses conditions d'hébergement et de subsistance, qu'elle aurait résidé de manière habituelle en France au cours de l'année 2001 ; qu'il s'ensuit que faute de démontrer une présence continue en France depuis le 3 juin 1999, Mlle A n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que Mlle A n'invoque, à l'appui des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris et tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande au regard de l'application desdites dispositions ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00099
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.