CETATEXT000022951476 J1_L_2010_10_000001000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951476.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/10/2010, 10PA00717, Inédit au recueil Lebon 2010-10-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00717 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010, présentée par le PREFET de SEINE et MARNE, lequel demande à la Cour, d'une part, l'annulation du jugement n° 0908744/9, en date du 18 décembre 2009, du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Mohamed A, son arrêté en date du 10 décembre 2009 ordonnant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconduite à la frontière de ce dernier, en fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, le rejet de la demande présenté par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, entre le gouvernement de la République française et le Royaume du Maroc, relatif au séjour et à l'emploi, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que le PREFET de SEINE et MARNE relève régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A, ressortissant marocain, annulé l'arrêté en date du 10 décembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : [...] II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; [...] ; Considérant qu'à supposer même que M. A soit régulièrement entré en France, le 12 novembre 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen avec la mention famille de français, carte de séjour à solliciter dès l'arrivée , celui-ci a obtenu en qualité de conjoint de français de la part du préfet de Haute-Saône, une première carte de séjour temporaire, mention vie privée et familiale valable du 10 avril 2002 au 9 avril 2003, renouvelée jusqu'au 9 avril 2004, par le PREFET de SEINE et MARNE ; que, toutefois, cette autorité a, par un arrêté en date du 17 juin 2004, confirmé par le Tribunal administratif de Melun par jugement du 20 juillet 2006 puis par la cour de céans, le 11 juillet 2007, refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait M. Mohamed A, en l'invitant à quitter le territoire français, par une décision qui lui a été notifiée par voie postale qui lui a été notifiée par voie postale le 11 février 2005 ; que, de plus et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police dressé le 10 décembre 2009, lors de son interpellation, que le demandeur a déclaré avoir quitté le territoire français et être revenu, sans pouvoir justier être alors entré régulièrement sur le territoir français ; qu'ainsi, l'intéressé, qui dans sa demande devant le Tribunal administratif de Melun précise qu'il n'avait pas eu l'occasion de déposer un dossier à la préfecture et ne justifie pas d'une présence continue depuis 2001, était dans le cas où le PREFET de SEINE et MARNE pouvait, sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider qu'il serait reconduit à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le motif que l'arrêté contesté par M. A doit être comme entaché d'un défaut de base légale, pour annuler cet arrêté ; que, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Melun ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, en rappelant notamment les différentes décisions prises en matière de séjour s'agissant M. A et les procédures engagées par ce dernier ; que, par suite, celui-ci ne saurait utilement soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ou que le PREFET de SEINE et MARNE n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle, même s'il n'a pas mentionné dans l'arrêté en cause, l'existence de la nouvelle compagne de M. A; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...]/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que, M. A soutient, sans le justifier, qu'il réside depuis 2001, date de son arrivée en France, où résident en situation régulière ses sept oncles et tantes du côté de sa mère, qu'il vit d'ailleurs chez l'une d'elle avec sa compagne, fille de parents français qu'il avait demandé en mariage et qui avait accepté ; qu'il fait également valoir qu'il participe activement à la vie locale, puisqu'il fait partie du club de football de sa ville, et qu'alors même qu'il est en situation irrégulière, il n'a pas de peine à trouver du travail occasionnel, qu'ainsi il travaille depuis de nombreuses années dans la même entreprise, et qu'il déclare régulièrement ses revenus, aux impôts ; qu'il ajoute qu'il dispose de plusieurs témoignages justifiant tant de son intégration dans la société française que de ses liens familiaux et professionnels ; que, toutefois, les pièces au dossier n'établissent pas une présence continue en France du demandeur depuis 2001 jusqu'au jour où a été pris l'arrêté attaqué, ni n'attestent de l'ancienneté et de l'intensité d'une vie privée et familiale établie sur le territoire français dont il se prévaut ; qu'en outre, le demandeur, divorcé et sans personne à charge, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où il a vécu vingt-sept ans au moins ; que, dans ces conditions, et alors même qu'il travaillerait depuis plusieurs années dans la même entreprise et déclare régulièrement ses revenus, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière, pris à son encontre le 10 décembre 2009 par le PREFET de SEINE et MARNE, porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels il a été pris, ni, par suite, qu'il méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'il résulte également de ce qui précède que le PREFET de SEINE et MARNE n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A au regard de ses droits au séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET de SEINE et MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 10 décembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et a mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 18 décembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée en totalité. '' '' '' '' 2 N° 10PA00717
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.