CETATEXT000022951478 J1_L_2010_10_000001000739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 06/10/2010, 10PA00739, Inédit au recueil Lebon 2010-10-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00739 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GAUTIER M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. Youcef A, ...), par Me Gautier, avocat associé du Cabinet JPMD ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911910/8, en date du 31 décembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L.511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour avec le réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral n° 2009753848 pris par le préfet de police le 16 juillet 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2010, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 22 septembre 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève régulièrement appel du jugement en date du 31 décembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2009, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L.511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention vie privée et familiale ou une autorisation provisoire de séjour avec le réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du jugement ; qu'il demande en conséquence à la Cour de céans d annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté préfectoral pris à son encontre par le préfet de police, le 16 juillet 2009, et d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : [...]1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui se prévalait devant le Tribunal administratif de Paris d'un visa Schengen en date du 12 août 1999, affirme en appel qu'il est entré en France le 12 août 1998 sous couvert d'un visa Schengen, il ne justifie que d'un visa Schengen de court séjour, de trente jours, valable du 22 juillet 1999 au 21 janvier 2000 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le magistrat délégué a substitué au 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenu par le préfet en tant que fondement légal de l'arrêté attaqué, les dispositions du 2° de ce même article, dès lors que M. A qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans le cas où, en application de ces dispositions, le préfet pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière ; que, contrairement à l'allégation de l'intéressé, cette substitution de base légale n'a pas pour effet de le priver de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une et l'autre des deux dispositions sus rappelées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué énonçant les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, quand bien même l'auteur de cet arrêté aurait retenu, du fait des déclarations de l'intéressé, un fondement erroné ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) (4ème alinéa) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; que cette disposition, qui ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige par le requérant qui, au surplus, ne justifie pas en avoir effectivement sollicité le bénéfice ; qu'en outre, si en invoquant les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant entend soutenir que la commission qu'elles prévoient devait être saisie, ce moyen est inopérant dès lors que la compétence de ladite commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; ; que si M. A fait valoir devant la Cour qu'il vit depuis le 12 août 1998 en France où il serait alors entré sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen, le passeport qu'il produit a été établi par les autorités algériennes le 20 septembre 1998 et le visa qu'il comporte indique qu'il est valable pour les Etats Schengen, du 22 juillet 1999 au 21 janvier 2000, pour des entrées multiples et une durée de séjour de 30 jours ; que, par suite, le requérant qui avait d'ailleurs affirmé dans sa demande devant le Tribunal administratif de Paris, être entré en France, le 12 août 1999, ce qu'il réaffirme à la page 3 de sa requête d'appel, ne peut sérieusement se prévaloir d'une résidence en France depuis plus de dix ans pour contester l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre le 16 juillet 2009 ; qu'au surplus, il n'est pas établi par les pièces du dossier, ni la réalité ni la continuité de la résidence en France du requérant depuis plus de dix ans, à cette dernière date ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né le 25 novembre 1973, déclare être entré en France en 1998 ou 1999 et y avoir établi sa vie privée et familiale, en se prévalant de la présence régulière sur le territoire français où il travaille comme monteur de meubles d'antiquaire, avec promesse d'embauche, de deux frères et une soeur présents sur le territoire national, ainsi que d'un suivi régulier en milieu hospitalier depuis septembre 2008 pour une thrombose veineuse nécessitant un traitement anticoagulant ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, est célibataire sans charge de famille ; que, d'autre part, il n'établit pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis son entrée en France en 1998 ou 1999 ; qu'enfin, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 16 juillet 2009 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'est pas, par suite, intervenu en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2009 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00739
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.