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10PA00860

CETATEXT000022951479 J1_L_2010_10_000001000860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 05/10/2010, 10PA00860, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA00860 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER DE VALLOMBREUSE M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour Mme Yamina A demeurant ...), par Me de Vallombreuse ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720706/5-2 en date du 22 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires contenues dans sa demande introductive d'instance et a rejeté les conclusions indemnitaires contenues dans le mémoire enregistré le 13 novembre 2009 ; 2°) de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de Mme A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Guinard, substituant Me Mandicas, pour la Poste ; Considérant que Mme A a, le 12 septembre 1989, été nommée agent d'exploitation du service général stagiaire de La Poste et affectée au centre de tri de Nanterre le 28 novembre 1989 ; que sa radiation des cadres a été prononcée avec effet au 27 février 1990 pour abandon de poste par un arrêté du préfet des Hauts de Seine du 11 avril 1990 ; que par un jugement du 17 juin 1997, le Tribunal administratif de Paris a estimé que La Poste avait commis une faute en radiant des cadres Mme A alors qu'à la date où elle avait été mise en demeure de reprendre son poste, elle avait justifié de son absence pour maladie ; que le tribunal a, en conséquence, condamné La Poste à verser à Mme A la somme de 5 370 francs (818,65 euros) au titre des traitements dus pour les mois de février, mars et avril 1990 et une somme de 8 000 francs (1 219,59 euros) en réparation du préjudice subi pour la période comprise jusqu'au 12 septembre 1990 ; que sur demande de Mme A enregistrée le 2 décembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 18 décembre 2003, annulé la décision préfectorale susmentionnée du 11 avril 1990 et fait injonction à la Poste de réintégrer Mme A à compter du 27 février 1990 ; que le 19 août 2004, Mme A a demandé au Tribunal administratif de Paris de constater qu'elle n'avait pas été réintégrée et de condamner la Poste à lui verser une indemnité de 386 622 euros correspondant aux traitements, primes et intérêts dus pour la période comprise entre le 1er mai 1990 et le 31 mai 2004 ; que le jugement du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande a été annulé par un arrêt de la cour de céans en date du 18 novembre 2008, cet arrêt renvoyant par ailleurs, Mme A devant La Poste pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit ; que parallèlement à la procédure d'appel susrappelée, Mme A a, au vu du jugement du 18 décembre 2003, sollicité de La Poste par un courrier du 24 septembre 2007, une indemnisation à hauteur de 31 255 euros correspondant aux salaires afférents à la période du 18 décembre 2003 au 1er avril 2005, date effective de sa réintégration ; que par une décision en date du 10 octobre 2007, La Poste a opposé un refus à sa demande ; que la requête par laquelle Mme A relève appel du jugement en date du 22 décembre 2009 doit être regardée comme tendant à sa réformation en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement à lui verser la somme de 31 255 euros ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 par la cour administrative d'appel de céans, et devenu définitif, que la cour a estimé qu'il résultait de l'instruction et notamment de la demande éclairée par la réclamation du 2 juin 2004 que Mme A devait être regardée comme demandant réparation du préjudice résultant de son éviction illégale entre le 1er mai 1990 et le 31 mai 2004, a fixé les bases de la liquidation de l'indemnité due à Mme A et jugé que celle-ci avait droit à une indemnité représentative du montant net du traitement dont elle a été irrégulièrement privée entre le 1er mai 1990 et le 31 mai 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en exécution dudit arrêt, La Poste a versé le 28 juillet 2009 à Mme A une somme de 145 379,36 euros correspondant à l'indemnité due pour la période du 1er mai 1990 au 31 mai 2004 ainsi qu'une somme de 22 833 ,03 euros correspondant aux intérêts dus sur ladite somme ; que, par suite, Mme A ne saurait se prévaloir du seul jugement du Tribunal administratif de Paris intervenu le 18 décembre 2003 pour solliciter la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 13 789,70 euros correspondant à l'indemnité due à raison de la période du 1er juin 2004 au 31 mars 2005 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal a constaté que ses conclusions indemnitaires étaient devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA00860

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