CETATEXT000022951499 J2_L_2010_10_000000801894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/14/CETATEXT000022951499.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 08LY01894, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY01894 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE POSAK M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu, I, sous le n° 08LY01894, la requête, enregistrée le 11 août 2008, présentée pour l'association fédération Rhône-Alpes de protection de la nature section Isère, dite FRAPNA Isère, représentée par la présidente de son conseil d'administration en exercice, dont le siège est 5, place Bir-Hakeim à Grenoble
(38000); La FRAPNA Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0401579-0602675-0603158-0603178 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté la demande de l'association des riverains de la décharge de Vienne tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2005-7742 du 6 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a fixé les prescriptions complémentaires pour l'exploitation des casiers n° 2 et 3 de la décharge de Vienne par le syndicat intercommunal de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle est recevable à interjeter appel du jugement attaqué, qui a admis son intervention, en vertu des dispositions des articles L. 142-1 et R. 141-1 du code de l'environnement ; - c'est à tort que le jugement a conclu à l'absence d'impact significatif sur le milieu naturel de la mise en service du casier n° 3 autorisée par l'arrêté complémentaire, alors que cette mise en service concerne un territoire jusque là inexploité, et que la synthèse réalisée à sa demande par des associations à l'automne 2006 montre que ce secteur présente des espèces et des milieux exceptionnels pour l'Isère, notamment deux espèces, le hibou grand-duc, espèce protégée par l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 et figurant à l'annexe 1 de la directive du 2 avril 1979, inscrite sur la liste rouge au niveau régional comme vulnérable et au niveau départemental comme quasi menacée, et la genette, espèce protégée par l'arrêté ministériel du 23 avril 2007, inscrite à l'annexe V de la directive du 21 mai 1992 et à l'inventaire de la faune menacée de France ; - l'étude relative à l'impact de la carrière, projet dépendant de la décharge, mentionne la présence avérée de plusieurs stations de l'azuré des orpins, espèce de papillon rare ; - les habitats naturels concernés par le projet de mise en service du casier n° 3 n'ont fait l'objet d'aucun inventaire ni d'aucune évaluation des conséquences du projet sur ces habitats, alors que la synthèse réalisée par les associations fait état de la présence de trois habitats prioritaire d'intérêt communautaire, en application de la directive du conseil du 21 mai 1992 ; - les conséquences prévisibles de l'ouverture du casier n° 3 seront, d'une part, une disparition complète des milieux naturels d'intérêt communautaire et, d'autre part, une disparition d'habitats d'espèces strictement protégées ; - l'arrêté du 6 juillet 2005 aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique assortie d'un état précis des éléments qui constituent le patrimoine actuel que recèle le site ; en application des articles L. 511-1, L. 512-1 et 2 du code de l'environnement, une nouvelle procédure d'autorisation avec réalisation d'une étude d'impact aurait dû être menée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le projet est situé en zone d'aléa fort de crue torrentielle et d'aléa fort de glissement de terrain, outre le risque de chute de pierres, alors qu'aucune prescription n'a été prise pour diminuer ces dangers prévisibles ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les changements dans les conditions d'exploitation ne nécessitaient pas que soit délivrée une nouvelle autorisation alors que la transformation des conditions d'exploitation est notable, au regard des dispositions de l'article L. 512-25 du code de l'environnement, en raison de l'incinération des ordures ménagères sur un autre site, de la transformation du site en centre de déchets ultimes et de la suppression de déchets verts et de boues de stations d'épuration ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté pour le Syndicat Intercommunal de Vienne et sa Région pour les Ordures Ménagères (SYVROM), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la FRAPNA Isère ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'arrêté en litige, qui n'a eu pour objet que de fixer les prescriptions particulières d'exploitation des casiers n°s 2 et 3, alors que l'exploitation de la totalité de la superficie de la décharge avait été autorisée par un arrêté du 12 novembre 1986, et qui ne portait pas sur le principe d'une extension de la décharge mais seulement sur les modalités d'exploitation des casiers, n'a pas eu pour conséquence d'aggraver les risques et les inconvénients pour la nature et l'environnement, en l'absence de modification de la superficie exploitable, de la capacité totale d'accueil des déchets ou de durée d'exploitation du site, alors que l'arrêté prévoit une réduction de la quantité de déchets annuellement admis et proscrit l'accueil de certains déchets et boues ; la production d'une étude du site ne peut équivaloir à une aggravation des nuisances occasionnées ou à un changement notable dans les conditions d'exploitation qui justifierait une nouvelle autorisation ; - le site d'exploitation du casier n° 3 ne fait l'objet d'aucune mesure de protection des espèces ou des habitats, et, dès lors, l'intérêt biologique ou environnemental de ce site, qui nécessiterait que soient prises des mesures de protection spécifiques, n'a jamais été démontré ni retenu par les autorités en charge de prescrire de telles procédures ; l'azuré des orpins ne bénéficie pas de mesures de protection en France et n'est pas recensé sur la liste rouge ; la sédentarisation de genettes sur le site n'est pas établie ; les espèces dont la présence est relevée sur la synthèse produite ont pu continuer à coexister avec la décharge depuis son ouverture en 1978 et rien ne permet de démontrer que la pérennité de ces espèces sur le site serait condamnée par l'exploitation du casier n° 3 ; - à la date de l'arrêté en litige, le PPRN, prescrit par un arrêté du 13 février 2006, n'était pas opposable ; contrairement à ce que soutient la requérante, la décharge n'est pas située en zone d'aléa glissement de terrain, alors qu'il est prévu une stabilisation des flancs par la création de digues périphériques ; la zone prescrite par le PPRN d'aléa fort de crue torrentielle ne concerne que les rives du ruisseau, qui a fait l'objet de travaux de dérivation, n'interdit pas l'exploitation de l'installation et ne recouvre pas le site d'exploitation des casiers n°s 2 et 3 ; l'arrêté en litige a bien été pris en considération de l'inscription du ruisseau en aléa fort de crue torrentielle et les prescriptions édictées compensent les effets induits par la décharge sur la maîtrise du débit pour les populations avales, voir réduisent les risques ; le risque de chute de pierres disparaîtra nécessairement lors de l'affouillement du site effectué préalablement à l'exploitation du casier n° 3 ; - dès lors que l'évolution des conditions d'exploitation de la décharge s'est traduite par une réduction de la quantité annuelle des déchets accueillis sur le site et par une sélection des déchets traités en excluant les déchets à haute valeur fermenticide, le préfet de l'Isère a pu, à bon droit, considérer que les modifications envisagées n'étaient pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients nouveaux et qu'il pouvait ainsi par arrêté, sans nouvelle procédure d'autorisation, fixer des prescriptions techniques complémentaires ; Vu le mémoire, enregistré le 13 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requérante se borne à invoquer l'existence de faunes rares et remarquables, sans l'établir ni démontrer l'impact éventuel de l'exploitation du site sur celles-ci, alors qu'à l'occasion d'une demande de poursuite de l'exploitation déposée en janvier 2005 par le SYVROM, l'inspection des installations classées a relevé l'absence d'impact significatif de la demande d'extension, notamment sur la faune ; - le risque naturel en raison de l'existence d'un aléa de fortes chutes de pierres et de blocs, en raison duquel une partie du site est située en zone rouge inconstructible, définie par le plan de prévention des risques naturels, n'est pas de nature à faire obstacle à la poursuite de l'activité de la décharge, et les réserves émises par le commissaire enquêteur en charge de l'enquête publique relative au PPRN l'ont été postérieurement à la prise de l'arrêté en litige ; - dès lors que le dossier déposé par le SYTROM à l'appui de sa demande d'extension ne comportait pas de modifications substantielles par rapport à l'autorisation initiale, de nature à entraîner des dangers et inconvénients nouveaux ou substantiellement accrus par rapport aux conditions d'autorisation initiales, une nouvelle demande d'autorisation n'était pas nécessaire ; les mesures prises par l'exploitation allaient dans le sens d'une limitation des déchets admissibles et des nuisances qu'ils peuvent entraîner ; la transformation du site en centre de déchets ultimes relève d'une obligation légale, issue de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté pour la FRAPNA Isère, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Elle soutient, en outre, que : - depuis sa création, en 1978, la décharge de Vienne n'a jamais fait l'objet d'une étude d'impact correspondant aux exigences législatives et réglementaires, en particulier de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'impact significatif de l'installation sur le milieu naturel ; - le préfet de l'Isère ne pouvait autoriser la mise en exploitation du casier n° 3 en l'absence d'obtention par le SYVROM d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ; Vu l'ordonnance en date du 10 février 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour le Syndicat Intercommunal de Vienne et sa Région pour les Ordures Ménagères (SYVROM), qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Il soutient, en outre, que : - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, qui n'a pas été soulevé en temps utile contre les décisions successives d'autorisation d'exploitation de la décharge, ne pourra qu'être écarté, et que ce moyen ne peut être utilement soulevé à l'encontre de l'étude établie en janvier 2005, au titre du dossier de prise en considération pour la poursuite de l'exploitation, qui n'avait pas à prendre la forme d'une étude d'impact ; - les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'impact significatif de l'installation sur le milieu naturel avant de l'écarter ; - dès lors qu'aucune étude n'a conclu à l'existence de risques d'impact sur l'espèce protégée qu'est le hibou grand-duc, il n'était pas tenu de requérir une dérogation à l'interdiction de destruction de cette espèce protégée, qui, au demeurant, ne pourrait être induite par la seule exploitation du casier n° 3 mais seulement par les opérations d'excavation de ce casier, faisant l'objet de l'autorisation préfectorale d'affouillement du 25 juillet 2005 délivrée à la société Morillon Corvol ; Vu les ordonnances en date des 19 avril et 11 mai 2010, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 7 mai 2010 puis au 31 mai 2010 ; Vu, II, sous le n° 08LY01900, la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour Mme Marie-Pierre A, demeurant ..., M. Aldo B, Mme Simone B et M. Yvan B, demeurant ..., M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C et M. Guy C, demeurant ..., Mme Marie-Magdeleine D, demeurant ..., M. Fabrice E et Mme Colette E, demeurant ..., M. Pierre F, demeurant ..., et M. Jean-Baptiste G, demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0401579-0602675-0603158-0603178 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation : - d'une part, de l'arrêté n° 2000-1998 en date du 23 mars 2000 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le syndicat intercommunal de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM) à poursuivre l'exploitation de la décharge contrôlée d'ordures ménagères de Saint Alban les Vignes située à Vienne et à Reventin Vaugris au lieu dit St Christ ; - d'autre part, de l'arrêté n° 2005-7742 du 6 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a fixé les prescriptions complémentaires pour l'exploitation des casiers n° 2 et 3 de la décharge de Vienne par le syndicat intercommunal de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM) ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et du SYVROM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier en ce que, d'une part, la note en délibéré produite le 7 mai 2008 n'a pas été visée et, d'autre part, les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré, dans l'instance 0602675, d'un risque résultant de la présence des mines de la Poipe et du gazoduc ; - les arrêtés en litige ont été pris au terme d'une procédure irrégulière, à défaut d'autorisation donnée par la commune propriétaire du chemin rural d'accès au site d'emprunter cette voie ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que les représentants du SYTROM se seraient retirés du délibéré lors de la réunion du conseil départemental d'hygiène lorsqu'il a été consulté, dans sa séance du 7 avril 2005, à propos de l'autorisation d'exploitation accordée par l'arrêté en litige du 6 juillet 2005 ; l'avis du conseil départemental d'hygiène ne comporte aucune motivation ; - le dossier de prise en considération déposé par le SYVROM préalablement à la délivrance de l'arrêté du 6 juillet 2005 était insuffisant, eu égard aux carences de l'analyse de l'état initial, concernant l'air, la description du milieu humain et des activités riveraines, le bruit et les infrastructures ; il présente des insuffisances dans l'analyse des impacts de l'installation sur le milieu naturel, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, sur le paysage, sur le milieu humain, notamment en raison du bruit et des nuisances olfactives, sur les transports, sur l'évaluation des effets cumulés avec ceux présentés par d'autres installations situées à proximité, notamment la déchetterie et la carrière, et sur l'eau ; il présente également des insuffisances concernant les mesures de réduction des impacts, s'agissant de l'intégration dans le paysage, de l'air et des nuisances olfactives, le trafic ; - l'existence d'un changement notable, caractérisé, en premier lieu, par l'augmentation considérable de la superficie d'exploitation résultant notamment de l'exploitation des casiers n° 2 et 3, dont les parcelles emprises du projet n'ont jamais fait ou ne font plus l'objet, en raison de leur caducité, d'une autorisation d'exploitation régulière, en deuxième lieu, par l'extension de la capacité d'exploitation, fixée seulement par les arrêtés en litige de 2000 et 2005, et, en troisième lieu, par la modification du fonctionnement de cette exploitation, en raison de l'exploitation concomitante d'une carrière, entraînant nécessairement une augmentation des dangers et inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, impliquait le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, et la réalisation d'un dossier conforme aux exigences de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, l'organisation d'une enquête publique et la réalisation d'une réelle étude d'impact ; - l'arrêté du 23 mars 2000 est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, qui n'autorisent les installations d'élimination des déchets par stockage, à compter du 1er juillet 2002 qu'à accueillir des déchets ultimes, et en méconnaissance du plan départemental d'élimination des déchets ; il en est de même de l'arrêté du 6 juillet 2005 ; - les arrêtés en litige sont illégaux en tant qu'ils autorisent de fait le stockage de pneumatiques sur le site, sans que le préfet n'ait expressément autorisé ce stockage au regard de la nomenclature des installations classées ; - les prescriptions de l'autorisation sont insuffisantes au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, concernant le risque pour la santé des riverains, le risque lié à la circulation des poids lourds et celui de pollution des eaux, les nuisances olfactives, les impacts excessifs pour le milieu naturel ; - il ne pouvait être fait abstraction des risques naturels, connus, mentionnés dans le PPRN, résultant du classement du secteur en zone à risque fort et zone RP rouge d'interdiction, ainsi que des risques résultant de la présence à proximité du site des mines de la Poipe et d'un gazoduc ; Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2008, présenté pour M. Jean-Christophe H, demeurant ..., et Mme Françoise I, demeurant ..., qui déclarent intervenir au soutien des appelants ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2009, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - une note en délibéré, enregistrée au greffe de la juridiction et versée au dossier est présumée avoir été examinée, même si elle n'a pas été visée dans la décision juridictionnelle ; - la présence des mines et du gazoduc dans le voisinage du centre de traitement des déchets ne constituait qu'un argument au soutien du moyen de première instance relatif à l'insuffisance des prescriptions des arrêtés en litige au regard de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en ce qui concerne les risques, et le tribunal n'était, dès lors, pas tenu d'y répondre ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'exploitant de justifier d'une autorisation de circuler sur une voie desservant son installation ; - les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que l'exploitant aurait été présent lors de la délibération et du vote du conseil départemental d'hygiène ; aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis de ce conseil requis préalablement à l'édiction d'un arrêté complémentaire relatif au fonctionnement d'une installation classée pour l'environnement doit être motivé ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'exploitant de présenter un dossier de prise en considération , et ledit exploitant n'était pas tenu de fournir une nouvelle étude d'impact à l'appui de sa demande d'extension, qui ne comportait pas de modifications substantielles par rapport à l'autorisation initiale et n'impliquait pas une nouvelle demande d'autorisation ; l'inspection des installations classées a relevé l'absence d'impact significatif sur la qualité de l'air, le bruit, le trafic routier, la faune, les nuisances olfactives, les eaux superficielles et souterraines ; - contrairement à ce que soutiennent les requérants, la poursuite de l'exploitation de la décharge n'a pas entraîné un changement notable et une augmentation des dangers et inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, en l'absence d'augmentation de la surface d'exploitation, les différences relatives aux parcelles résultant de changements de numérotation ou d'une erreur matérielle, de caducité de l'autorisation, qui ne pourrait résulter que d'un défaut total d'exploitation ou de la réalisation de travaux dans le seul but d'échapper aux dispositions de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977, d'extension de la capacité d'exploitation, de modification du fonctionnement de l'exploitation en raison de l'exploitation concomitante d'une carrière, ou d'augmentation des dangers et inconvénients ; - les requérants ne peuvent utilement opposer les prescriptions du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 7 mai 2008 ; le caractère ultime des déchets concernés doit s'apprécier au regard des spécificités locales, à savoir l'insuffisance d'installations de valorisation des déchets ; - les pneumatiques présents dans la décharge sont uniquement utilisés pour constituer la couche drainante des casiers ; - les mesures prises par l'exploitant, concernant le risque pour la santé des riverains et de pollution des eaux, les nuisances olfactives, les impacts excessifs pour le milieu naturel et les risques naturels, ont été suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - les requérants ne démontrent pas en quoi l'exploitation de la décharge constituerait un risque supplémentaire pour les mines de la Poipe et le gazoduc ; Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2009, présenté pour le Syndicat Intercommunal de Vienne et sa Région pour les Ordures Ménagères (SYVROM), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants ; Il soutient que : - contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'arrêté du 6 juillet 2005 n'a pas eu pour conséquence d'aggraver les risques et les inconvénients pour la nature et l'environnement, en l'absence de modification de la superficie exploitable, de la capacité totale d'accueil des déchets ou de durée d'exploitation du site, alors que l'arrêté prévoit une réduction de la quantité de déchets annuellement admis et proscrit l'accueil de certains déchets et boues ; - les représentants de l'exploitant n'étaient pas présents lors du vote du conseil départemental d'hygiène ; - l'avis favorable rendu par le conseil départemental d'hygiène n'avait pas à être motivé ; - la procédure applicable aux arrêtés en litige, prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, ne nécessite pas le dépôt d'une attestation foncière ; la portion de voie utilisée s'apparente à une voie communale faisant partie du domaine public de la commune ; - il n'était pas tenu, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 18 du décret du 21 septembre 1977, de produire les pièces exigées dans le cadre d'un demande d'autorisation d'exploitation ; - la demande d'arrêté complémentaire formulée courant 2005 était distincte de la demande d'extension initialement formulée en 2003, qui n'était plus justifiée à la suite des modifications décidées par délibération du 26 janvier 2005 relatives aux déchets acceptés et aux modalités de traitement ; le détournement de procédure allégué n'est pas établi ; - contrairement à ce que soutiennent les requérants, le périmètre actuel de la décharge est strictement identique à celui déjà autorisé par arrêté préfectoral du 12 novembre 1986, nonobstant une modification de la numérotation des parcelles ; - il ne peut être excipé, à l'encontre de l'arrêté du 6 juillet 2005, de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2000, pris pour l'application des dispositions de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ; - contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, la démarche du SYVROM s'inscrit en conformité avec le plan départemental d'élimination des déchets de l'Isère ; - les mesures prises, concernant le risque pour la santé des riverains et de pollution des eaux, les nuisances olfactives, les impacts excessifs pour le milieu naturel et les risques naturels, ont été suffisantes au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ; - il n'est pas démontré que les déchets accueillis sur le site ne pourraient être considérés comme des déchets ultimes au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; - la caducité de l'autorisation doit être appréciée au regard de la date de mise en service de l'installation classée et non de chacune des parcelles visées par l'arrêté d'autorisation ; Vu l'ordonnance en date du 10 février 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mars 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour Mme A et autres, qui maintiennent les conclusions de la requête par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que : - il résulte d'une lettre du préfet de l'Isère du 13 mai 2009 et de la lettre de réponse du président du SYVROM du 23 juin 2009 qu'une inspection réalisée en février 2009 a relevé des écarts et des non-conformités, tenant en particulier au non-respect, par le fond et les flancs du casier n° 2 des dispositions prescrites par l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, ce qui démontre des atteintes manifestes et excessives aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que l'insuffisance des dossiers de prise en considération ; - il y a lieu de prendre en compte les dispositions, issues de la nouvelle rédaction des dispositions de l'article R. 512-33 du code de l'environnement, modifiées par le décret n° 2009-541 du 11 décembre 2009, intégrant la notion de modification substantielle en complément de celle de changement notable ; Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 7 mai 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2010, présenté pour le SYVROM, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs et conclut, en outre, au rejet des conclusions présentées par M. H et Mme I ; Il soutient, en outre, que : - les conclusions d'appel formées par M. H et Mme I sont irrecevables, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure de première instance ; - le moyen tiré de ce que le casier n° 2 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, en ce que le fond et les flancs du casier n'offrent pas une perméabilité correspondant aux nouvelles normes de perméabilité fixées par cet arrêté, dans sa rédaction issue de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2001, est inopérant, dès lors que c'est seulement à compter du 1er juillet 2009, date fixée par cet arrêté, que ce casier a perdu sa conformité aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997, et donc bien après la prescription de l'arrêté préfectoral du 23 mars 2000, dont la légalité ne peut être appréciée en considération des dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 dans sa version actuelle, s'agissant de normes rendues opposables postérieurement à la décision en litige ; la perméabilité du casier n° 3 prescrite par l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2005 est bien conforme à la norme fixée par l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 ; l'arrêté ministériel du 19 janvier 2006 a ajouté une condition supplémentaire tenant à la perméabilité des flancs de casier, alors que les dispositions anciennes ne fixaient une norme de perméabilité que pour le fond du casier ; Vu l'ordonnance en date du 11 mai 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été reportée au 31 mai 2010 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2010, présenté pour Mme A et autres, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Ils soutiennent, en outre, que : - M. H et Mme I ne sont pas appelants mais intervenants volontaires en appel ; - il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser l'ouverture d'une installation classée, de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision et non de celles en vigueur à la date à laquelle l'acte a été pris, et, s'agissant d'un litige de plein contentieux, d'apprécier la demande en fonction des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue sur le litige ; à la date à laquelle la Cour statuera, elle devra constater que les arrêtés en litige ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 9 septembre 1997, ce que reconnaît le SYVROM dans son mémoire ; les dispositions des arrêtés en litige des 23 mars 2000 et 6 juillet 2005, relatives aux casiers n°s 2 et 3 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, tant pour le fond de casier, que pour les flancs, pour lesquels aucun dispositif n'est prévu ; Vu la lettre, en date du 22 juillet 2010, par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office : - l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 mars 2000, en tant qu'elles ont été présentées par Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E et Mme Colette E, qui n'ont présenté aucune conclusion tendant à l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble ; - l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2005, en tant qu'elles ont été présentées par M. Jean-Baptiste G, qui n'a présenté aucune conclusion tendant à l'annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 octobre 2010, présentée pour le SYVROM ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 1977-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu l'arrêté du ministre de l'environnement du 9 septembre 1997 relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Pyanet, pour le SYVROM, et de Me Cassara, pour Mme A et autres ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes à l'audience ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention en appel de M. Jean-Christophe H et de Mme Françoise I : Considérant que M. H et Mme I qui, contrairement à ce que soutient le SYVROM, n'ont pas la qualité d'appelants à la présence instance, et peuvent intervenir à tout moment de la procédure, nonobstant la circonstance qu'ils n'avaient pas la qualité de partie en première instance, ont intérêt à intervenir au soutien des conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2008 ; que dès lors leur intervention est admise ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 08LY01900 dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 mars 2000 en tant qu'elles ont été présentées par Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E et Mme Colette E : Considérant que devant le Tribunal administratif de Grenoble, Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E et Mme Colette E n'ont présenté aucune demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet de l'Isère a autorisé le syndicat intercommunal de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM) à poursuivre l'exploitation de la décharge contrôlée d'ordures ménagères de Saint Alban les Vignes située à Vienne et à Reventin Vaugris au lieu dit St Christ ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 08LY01900, en tant qu'elles sont présentées par ces requérants, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête n° 08LY01900 dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2005 en tant qu'elles ont été présentées par M. Jean-Baptiste G : Considérant que devant le Tribunal administratif de Grenoble, M. Jean-Baptiste G n'a présenté aucune demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2005 par lequel le préfet de l'Isère a fixé les prescriptions complémentaires pour l'exploitation des casiers n° 2 et 3 de la décharge de Vienne par le syndicat intercommunal de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM) ; que, dès lors, les conclusions de la requête n° 08LY01900, en tant qu'elles ont présentées par M. G, constituent des conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur les fins de non recevoir opposées devant le Tribunal administratif de Grenoble par le SYVROM à la demande présentée par M. Pierre F et M. Jean-Baptiste G tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 mars 2000 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 : I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation. / II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables (...) aux décisions concernant les autorisations d'exploitation d'installations classées concourant à l'exécution de services publics locaux ou de services d'intérêt général pour lesquelles le délai de recours est fixé à un an à compter de l'achèvement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par l'exploitant au préfet. (...) ; Considérant qu'il n'est pas établi que les formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation, de nature à faire courir le délai spécial fixé par les dispositions précitées du II de l'article L. 516-4 du code de l'environnement, déterminées au demeurant par les dispositions de l'article R. 512-44 du code de l'environnement, issues du décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er mars 2006, et consistant notamment en une publication par voie de presse, aux frais de l'exploitant, d'un avis annonçant le début de l'exploitation, et en un affichage en mairie de la déclaration de début d'exploitation, auraient été accomplies ; que, dès lors, le SYVROM n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de l'expiration de ce délai, à supposer même que les dispositions du II de l'article L. 516-4 du code de l'environnement aient été applicables, en l'absence du décret du 13 septembre 2005 susmentionné, à la date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Grenoble de la demande présentée par M. Pierre F et M. Jean-Baptiste G tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 mars 2000 ; qu'il est constant qu'à la date d'enregistrement de ladite demande, le 18 mars 2004, le délai de quatre ans fixé par le I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement n'était pas expiré ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le SYVROM à la demande de MM. F et G, au motif de sa tardiveté, doit être écartée ; Considérant, en second lieu, que MM. F et G, en leur qualité d'habitants de la commune de Vienne résidant à une distance non contestée de 450 mètres de la décharge exploitée par le SYVROM ont intérêt à contester l'arrêté du 23 mars 2000 en litige ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ; Considérant que le juge administratif statuant pour l'application de la législation relative aux installations classées est tenu d'apprécier le mérite de la demande dont il est saisi au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle il statue ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 susvisé, relatif aux décharges existantes et aux nouvelles installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt : La barrière de sécurité passive est constituée du terrain naturel en l'état. Le fond de forme du site présente, de haut en bas, une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre et inférieure à 1.10-6 m/s sur au moins 5 mètres. Les flancs sont constitués d'une couche minérale d'une perméabilité inférieure à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les arrêtés en litige des 23 mars 2000 et 6 juillet 2005, ne comportent, notamment dans leurs articles 2.13 respectifs des prescriptions techniques, relatifs à la barrière de sécurité passive , aucune prescription relative à la nature et à la perméabilité de la couche minérale constituant les flancs des casiers n°s 2 et 3 faisant l'objet desdits arrêtés, et, d'autre part, que les dispositions de l'article 2.13 de l'arrêté du 23 mars 2000, dont les dispositions n'ont pas été modifiées par l'arrêté du 6 juillet 2005, fixent le coefficient de perméabilité de la base du casier n° 2 à un niveau devant être seulement inférieur à 1.10-8 m/s ; qu'ainsi, les casiers n°s 2 et 3 de la décharge de Vienne ne peuvent être exploités sans méconnaissance des dispositions précitées de l'article 11 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997, en tant qu'elles fixent la constitution et la perméabilité des flancs du site ; que le casier n° 2 ne peut, en outre, être exploité sans que soient également méconnues les dispositions du même article relatives à la perméabilité du fond de forme du site ; qu'ainsi, le préfet de l'Isère ne pouvait légalement fixer, par les arrêtés en litige, des prescriptions complémentaires permettant l'exploitation des casiers n°s 2 et 3 de la décharge de Vienne par le syndicat intercommunal de Vienne et sa région pour les ordures ménagères (SYVROM) ; que, par suite, M. Pierre F et M. Jean-Baptiste G sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 mars 2000 ; que, de même, la FRAPNA Isère, M. Pierre F, Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E et Mme Colette E sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2005 ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SYVROM qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, bénéficie d'une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en deuxième lieu, que M. H et Mme I, intervenants en appel, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat et du SYVROM à leur payer la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en dernier lieu, qu'il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la FRAPNA Isère et non compris dans les dépens, et d'autre part, à la charge solidaire de l'Etat et du SYVROM la même somme, globale, au titre des frais exposés par M. Pierre F, M. Jean-Baptiste G, Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E et Mme Colette E, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'intervention en appel de M. H et de Mme I est admise. Article 2 : Le jugement n°s 0401579-0602675-0603158-0603178 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé, ensemble les arrêtés du préfet de l'Isère n° 2000-1998 du 23 mars 2000 et n° 2005-7742 du 6 juillet 2005. Article 3 : L'Etat versera à la FRAPNA Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat et le SYVROM verseront solidairement la somme globale de 1 500 euros, sur le même fondement, à M. Pierre F, M. Jean-Baptiste G, Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E et Mme Colette E. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Baptiste G, Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E, Mme Colette E, M. Jean-Christophe H et Mme Françoise I est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association FRAPNA Isère, à M. Pierre F, M. Jean-Baptiste G, Mme Marie-Pierre A, M. Aldo B, Mme Simone B, M. Yvan B, M. René C, Mme Marie C, Mme Marie-Claude C, M. Alain C, M. Guy C, Mme Marie-Magdeleine D, M. Fabrice E et Mme Colette E, M. Jean-Christophe H, Mme Françoise I, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et au Syndicat Intercommunal de Vienne et sa Région pour les Ordures Ménagères (SYVROM). Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet, premier conseiller, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 Nos 08LY01894,...