CETATEXT000022951506 J2_L_2010_10_000000900817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/15/CETATEXT000022951506.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY00817, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00817 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme VERLEY-CHEYNEL BAYLE M. Henri STILLMUNKES Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I, sous le n° 09LY00817, la requête enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME, dont le siège est à la cité administrative, rue Pélissier à Clermont-Ferrand
(63000); La CPAM DU PUY-DE-DOME demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 080983, en date du 10 mars 2009, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité à un montant de 39 531,91 euros au titre de ses débours, outre 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les sommes que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Clermont-Ferrand a été condamné à lui verser, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 87 273,57 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du CHU de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal n'a retenu qu'un relevé provisoire de ses débours, alors qu'elle lui avait transmis le relevé définitif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur Tom A ; ils concluent : - à la réformation du jugement susmentionné, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a conditionné à la présentation de justificatifs le versement d'une indemnité annuelle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ; - à la condamnation du CHU de Clermont-Ferrand à verser à Tom A, au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, une somme annuelle de 134 460 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation définis par les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal, et ce jusqu'à consolidation de son état ou à défaut jusqu'à sa majorité, la rente pouvant, subsidiairement, être versée trimestriellement ; - à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHU de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'indemnité allouée au titre des frais d'assistance d'une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins d'assistance et non en fonction des frais effectivement engagés ; - les besoins d'assistance de Tom sont importants et établis ; - la rente allouée devra être indexée ; - la provision déjà versée ne doit pas être déduite des montants supplémentaires qui leur seront alloués ; - ils ont bien exposé des dépenses matérielles ; - tant les parents que l'enfant ont subi un préjudice personnel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour le CHU de Clermont-Ferrand ; il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la CPAM n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel la réparation de préjudices dont elle aurait pu faire état devant le Tribunal et dont elle n'a pas, alors, demandé réparation ; - subsidiairement, les frais futurs évoqués ne sont pas établis de façon certaine ; Vu, II, sous le n° 09LY00997, la requête enregistrée le 7 mai 2009, présentée pour M. et Mme A, domiciliés ..., agissant tant en leur nom propre qu'en celui de leur fils mineur Tom A ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement susmentionné, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a conditionné à la présentation de justificatifs le versement d'une indemnité annuelle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ; 2°) de condamner le CHU de Clermont-Ferrand à verser à Tom A, au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, une somme annuelle de 134 460 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation définis par les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal, et ce jusqu'à consolidation de son état ou à défaut jusqu'à sa majorité ; 3°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge du CHU de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'indemnité allouée au titre des frais d'assistance d'une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins d'assistance et non en fonction des frais effectivement engagés ; - les besoins d'assistance de Tom sont importants et établis ; - la rente allouée devra être indexée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A ; ils concluent aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Ils ajoutent que : - la provision déjà versée ne doit pas être déduite des montants supplémentaires qui leur seront alloués ; - ils ont bien exposé des dépenses matérielles ; - tant les parents que l'enfant ont subi un préjudice personnel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour le CHU de Clermont-Ferrand ; il conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annuler du même jugement, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser, respectivement, une somme totale de 159 500 euros à M. et Mme A, une somme de 10 000 euros à Iona A et une indemnité annuelle, sur justificatif, à Tom A au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ; Il soutient que : - c'est à bon droit que les requérants reprochent au Tribunal d'avoir conditionné l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne à la production de justificatifs de dépenses ; l'indemnisation doit être fixée de façon forfaitaire au vu du préjudice, et la rente journalière ne saurait dépasser 75,20 euros ; - la provision allouée doit être déduite de l'indemnisation ; Vu, III, sous le n° 09LY01082, la requête sommaire ensemble le mémoire ampliatif, enregistrés les 19 mai et 23 novembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE CLERMONT-FERRAND ; Le CHU DE CLERMONT-FERRAND demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement susmentionné, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamné à verser, respectivement, une somme totale de 159 500 euros à M. et Mme A, une somme de 10 000 euros à Iona A, une indemnité annuelle, sur justificatif, à Tom A au titre des frais d'assistance d'une tierce personne et enfin une somme de 39 531,91 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme, outre l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme A ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le Tribunal aurait dû fixer la somme à verser au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ; - le Tribunal n'aurait pas dû allouer aux requérants personnellement des sommes correspondant au préjudice propre de leur fils ; les sommes allouées à M. et Mme A au titre de leur préjudice personnel sont excessives ; - le Tribunal n'a pas tenu compte de la provision déjà allouée par l'assureur de l'hôpital ; - seule une partie des sommes allouées au titre des dépenses matérielles est justifiée ; - subsidiairement, en l'absence de consolidation les préjudices personnels devaient être indemnisés par une rente et non par un capital ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2010, présenté pour M. et Mme A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur Tom A ; ils concluent : - au rejet de la requête du CHU DE CLERMONT-FERRAND ; - à la réformation du jugement susmentionné, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a conditionné à la présentation de justificatifs le versement d'une indemnité annuelle au titre des frais d'assistance d'une tierce personne ; - à la condamnation du CHU DE CLERMONT-FERRAND à verser à Tom A, au titre des frais d'assistance d'une tierce personne, une somme annuelle de 134 460 euros, indexée par application des coefficients de revalorisation définis par les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal, et ce jusqu'à consolidation de son état ou à défaut jusqu'à sa majorité, la rente pouvant, subsidiairement, être versée trimestriellement ; - à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRAND au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - l'indemnité allouée au titre des frais d'assistance d'une tierce personne doit être évaluée en fonction des besoins d'assistance et non en fonction des frais effectivement engagés ; - les besoins d'assistance de Tom sont importants et établis ; - la rente allouée devra être indexée ; - la provision déjà versée ne doit pas être déduite des montants supplémentaires qui leur seront alloués ; - ils ont bien exposé des dépenses matérielles ; - tant les parents que l'enfant ont subi un préjudice personnel ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2010, présenté pour le CHU DE CLERMONT-FERRAND ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ; Il ajoute que c'est à bon droit que les requérants reprochent au Tribunal d'avoir conditionné l'indemnisation des frais d'assistance d'une tierce personne à la production de justificatifs de dépenses, l'indemnisation devant être fixée de façon forfaitaire au vu du préjudice, et la rente journalière ne pouvant dépasser 75,20 euros ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté du 1er décembre 2009 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - les observations de Me Demailly, avocat du CHU de Clermont-Ferrand ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que le jeune Tom A est né prématurément au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE (CHU) DE CLERMONT-FERRAND le 29 avril 2005 ; qu'il a dû subir dès le 3 juin une intervention, à la suite du diagnostic d'une sténose colique incomplète ; qu'il en a conservé des séquelles importantes ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a estimé que le CHU DE CLERMONT-FERRAND était responsable à hauteur de 80 % de ces séquelles ; qu'il a en conséquence condamné cet établissement à verser, d'une part à M. et Mme A une somme totale de 159 500 euros, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure Iona A, et qu'une indemnité annuelle au titre des frais de tierce personne, sous réserve de la présentation par les époux requérants des documents et factures nécessaires , d'autre part à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU PUY-DE-DOME une somme de 39 531,91 euros, outre une somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Considérant que, tant M. et Mme A, agissant en leur nom propre, et en celui de leurs enfants mineurs Tom et Iona, que la CPAM DU PUY-DE-DOME et que le CHU DE CLERMONT-FERRAND interjettent appel de ce jugement ; que leurs requêtes présentent les mêmes questions à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le Tribunal a pu ne pas prendre en compte les conclusions présentées par la CPAM DU PUY-DE-DOME dans son mémoire enregistré le 20 décembre 2008, soit après clôture de l'instruction, et qui ne contenait aucun élément de droit ou de fait dont elle n'aurait pas été en mesure de se prévaloir en temps utile ; Considérant, en second lieu, que le jugement est suffisamment motivé ; Sur la responsabilité : Considérant que ni le principe de la responsabilité du CHU DE CLERMONT-FERRAND, ni sa limitation à 80 % des conséquences dommageables ne sont discutés en appel ; que le litige soumis à la Cour ne porte que sur les sommes allouées au titre de l'indemnisation des préjudices ; En ce qui concerne les préjudices du jeune Tom A : Considérant qu'en l'absence de consolidation, il y a lieu de mettre à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRRAND, dans la limite susmentionnée de 80 %, la réparation des préjudices subis par Tom A jusqu'à la date de consolidation de son état, qui ne saurait, selon l'expert, intervenir avant qu'il ait atteint l'âge de 15 ans ; que les préjudices non indemnisés sont réservés ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007, le juge saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; Quant aux dépenses de santé : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas sérieusement contesté que l'état de santé de Tom A a nécessité l'engagement de dépenses d'hospitalisation, pharmaceutiques, médicales, de massage et de transport sanitaire pour un montant total de 41 823,54 euros, entièrement pris en charge par la CPAM DU PUY-DE-DOME ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments détaillés produits par la CPAM DU PUY-DE-DOME, que les dépenses de santé future jusqu'à consolidation, que la caisse prendra intégralement en charge, doivent être évaluées à un montant total de 19 859,90 euros ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à la CPAM DU PUY-DE-DOME, au titre de ce poste de préjudice, 80 % de ces montants, soit une somme totale de 49 346,75 euros ; Quant aux frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, que l'état de santé de Tom A a nécessité l'engagement de frais d'appareillages spécifiques ; qu'il résulte ainsi de l'instruction qu'est restée à la charge des requérants l'acquisition d'un siège auto pour enfant handicapé, d'un siège de bain élévateur et d'un siège coquille, pour un montant total de 2 135,40 euros ; que la CPAM DU PUY-DE-DOME a pour sa part pris en charge des frais d'appareillage, correspondant en particulier à une poussette évolutive spécialement adaptée, à un siège de bain spécifique et à des frais d'orthoprothèse, pour un montant total de 9 371,83 euros ; qu'enfin, la caisse expose que les frais futurs d'appareillage qu'elle sera conduite à prendre en charge s'élèvent à un montant total de 16 218,30 euros ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des frais occasionnés par le changement de véhicule rendu nécessaire pour le transport de Tom A ainsi que des équipements complémentaires, notamment de remorque, que son état requiert, en retenant à ce titre une somme de 10 000 euros, restée à la charge des requérants ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'expertise susmentionnée que le jeune Tom A est victime d'un déficit grave moteur, intellectuel, visuel et d'autonomie, sans perspective sérieuse d'évolution favorable ; que l'expert expose que son état rend nécessaire le recours à l'aide permanente d'une tierce personne ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces besoins en assistance d'une tierce personne à domicile en les évaluant, compte tenu du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire brut augmenté des charges sociales, à 241 000 euros pour la période écoulée de la naissance de Tom A à la date de la présente décision ; Considérant qu'à la date du présent arrêt le poste de préjudice des frais liés au handicap doit ainsi être évalué à un montant de 278 725,53 euros, dont la réparation incombe au CHU DE CLERMONT-FERRAND, pour la fraction de 80 %, soit la somme de 222 980,42 euros ; que les dépenses supportées par les représentants légaux de Tom A étant supérieures à ce montant, qui doit être attribué par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale, il y a dès lors lieu de le leur allouer en totalité ; Considérant, enfin, que si le juge n'est pas en mesure de déterminer lorsqu'il se prononce si l'enfant sera placé dans une institution spécialisée ou s'il sera hébergé au domicile de sa famille, il lui appartient d'accorder à l'enfant une rente trimestrielle couvrant les frais de son maintien au domicile familial, en fixant un taux quotidien et en précisant que la rente sera versée au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées à ce domicile au cours du trimestre considéré ; que les autres chefs de préjudice demeurés à la charge de l'enfant doivent être indemnisés par ailleurs, sous la forme soit d'un capital, soit d'une rente distincte ; que le juge doit condamner le responsable du dommage à rembourser à l'organisme de sécurité sociale qui aura assumé la charge du placement de l'enfant dans une institution spécialisée, sur justificatifs, les frais qu'il justifiera avoir exposés de ce fait ; Considérant que le coût de l'assistance à domicile requise par l'état de Tom A doit être évalué à une somme quotidienne de 110 euros ; qu'il ne peut toutefois être exclu que son état requière à l'avenir son placement dans une institution spécialisée ; que, s'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne non encore échus, il y a dès lors lieu de mettre à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRAND une rente égale à 80 % du montant représentatif de la prise en charge de Tom A à domicile, lequel montant sera déterminé sur la base du taux quotidien susmentionné de 110 euros, avec revalorisation par application des coefficients prévus à l'article L. 437-17 du code de la sécurité sociale ; qu'à chaque trimestre échu, les sommes ainsi fixées seront versées à Tom A ; que, toutefois, si Tom A était placé dans une institution spécialisée, cette rente ne serait alors due qu'au prorata du nombre de nuits passées à domicile, le CHU DE CLERMONT-FERRAND devenant en revanche également redevable de 80 % du montant exposé pour cette prise en charge par une institution spécialisée ; que, dans cette dernière hypothèse, la totalité des sommes déterminées comme il vient d'être indiqué sera versée en priorité à Tom A jusqu'à concurrence du coût de son éventuel maintien à domicile ainsi que des frais d'établissement éventuellement restés à sa charge, le solde, s'il existe, étant alloué à la CPAM DU PUY-DE-DOME ; qu'il appartiendra à la CPAM DU PUY-DE-DOME de justifier, le cas échéant, du nombre de nuits durant lesquelles Tom A aura été placé en institution spécialisée ; Quant au préjudice personnel : Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par le jeune Tom A, en particulier du fait de ses séquelles graves et de son état de dépendance, en mettant à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRAND, compte tenu de l'étendue de sa responsabilité, une somme de 20 000 euros pour la période allant jusqu'à la date du présent arrêt ; Considérant, en second lieu, que s'agissant des troubles dans les conditions d'existence que l'état de Tom A entraînera pour la période postérieure au présent arrêt, il y a lieu de lui attribuer à ce titre, jusqu'à l'âge de quinze ans, une rente dont le montant annuel, évalué à 10 000 euros, doit être fixé, compte tenu de l'étendue de la responsabilité du CHU DE CLERMONT-FERRAND, à la somme de 8 000 euros ; que cette rente sera revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et sera versée par trimestres échus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les droits de Tom A s'élèvent au montant total de 242 980,42 euros, outre les sommes qui lui seront dues, sous forme de rente, au titre des frais futurs d'assistance d'une tierce personne et de son préjudice personnel futur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de sa propre demande de première instance, qu'il a déjà perçu une provision de 50 000 euros de l'assureur du CHU DE CLERMONT-FERRAND au titre de l'ensemble de ses préjudices ; que les sommes qui lui seront versées par le CHU DE CLERMONT-FERRAND le seront sous déduction des montants déjà versés à titre provisionnel ; que les droits de la CPAM DU PUY-DE-DOME au titre des préjudices de Tom A s'élèvent pour leur part au montant total de 49 346,75 euros, outre les montant auxquels elle pourra le cas échéant prétendre dans l'hypothèse d'une prise en charge dans une institution spécialisée ; En ce qui concerne les préjudices de M. et Mme A : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence éprouvés par M. et Mme A en leur allouant à chacun la somme de 20 000 euros ; que, compte tenu de l'étendue de la responsabilité du CHU DE CLERMONT-FERRAND, la somme mise à sa charge à ce titre s'élève au montant total de 16 000 euros pour chacun ; En ce qui concerne les préjudices de la jeune Iona A : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence éprouvés par Iona A en lui allouant la somme de 15 000 euros ; que, compte tenu de l'étendue de la responsabilité du CHU DE CLERMONT-FERRAND, la somme mise à sa charge à ce titre s'élève au montant total de 12 000 euros ; En ce qui concerne les intérêts : Considérant que les sommes allouées par le présent arrêt doivent s'entendre tous intérêts compris ; Sur l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'en application des dispositions de cet article, combinées avec celles de l'arrêté susvisé du 1er décembre 2009, la somme allouée à la CPAM DU PUY-DE-DOME au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doit être portée au montant de 966 euros ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les dépens à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRAND ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la CPAM DU PUY-DE-DOME, cette caisse, M. et Mme A et le CHU DE CLERMONT-FERRAND sont fondés à soutenir que le jugement attaqué doit être réformé dans les conditions qui viennent d'être exposées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRAND, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante à leur égard, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRAND les sommes demandées par la CPAM DU PUY-DE-DOME au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le CHU DE CLERMONT-FERRAND versera à Tom A, d'une part, une somme de 242 980,42 euros, sous déduction des montants qui ont pu lui être versés à titre provisionnel, d'autre part, les sommes correspondant aux frais d'assistance d'une tierce personne à échoir et celles correspondant à la rente de préjudice personnel, toutes sommes calculées selon les modalités fixées dans les motifs du présent arrêt. Article 2 : Le CHU DE CLERMONT-FERRAND versera à M. et Mme A une somme de 32 000 euros. Article 3 : Le CHU DE CLERMONT-FERRAND versera à Iona A une somme de 12 000 euros. Article 4 : Le CHU DE CLERMONT-FERRAND versera à la CPAM DU PUY-DE-DOME, en premier lieu une somme de 49 346,75 euros au titre de ses débours, en deuxième lieu les montants auxquels elle pourra le cas échéant prétendre dans l'hypothèse d'une prise en charge de Tom A dans une institution spécialisée, calculés selon les modalités fixées dans les motifs du présent arrêt, enfin une somme de 966 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 5 : Les dépens sont mis à la charge du CHU DE CLERMONT-FERRAND. Article 6 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 10 mars 2009 sont annulés et ce jugement est pour le surplus réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme A, de la CPAM DU PUY-DE-DOME et du CHU DE CLERMONT-FERRAND est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND. Copie en sera adressée au ministre de la santé et des sports. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2010, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, président, MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 2 N° 09LY00817...