CETATEXT000022951507 J2_L_2010_10_000000900823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/15/CETATEXT000022951507.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09LY00823, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00823 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Thierry A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07 07406 du Tribunal administratif de Lyon du 12 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Millery (Rhône) du 29 juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé en zone Ab les parcelles cadastrées A 242 et A 243 lui appartenant, et de la décision implicite de rejet opposée par le maire à son recours gracieux du 20 juillet 2007 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal du 29 juin 2007 dans la mesure susmentionnée, et la décision implicite de rejet opposée par le maire à son recours gracieux du 20 juillet 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que le tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant répondu au moyen tiré de l'absence de consultation de la commission d'urbanisme ; que le Tribunal administratif a statué sans exiger la communication de l'entier dossier du plan local d'urbanisme (PLU) et au vu d'éléments éparts et incomplets ; que la délibération du 14 novembre 2002 modifiant la délibération du 16 mai 2002 mettant en révision le PLU n'a pas fait l'objet de mesures de publicité ; que le projet arrêté est différent de celui qui a été soumis à la concertation ; qu'il aurait dû donner lieu à réouverture de la concertation ; que dans son avis le commissaire-enquêteur s'est mépris sur la portée du SDAU ; que les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés ; que le PADD rédigé en termes généraux est insuffisant ; que le rapport de présentation ne comporte pas d'évaluation environnementale ; que la création d'une zone Ab n'est pas justifiée ; que la zone incluse dans un secteur pavillonnaire ne se prête pas à l'exploitation agricole ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2009, présenté pour la commune de Millery qui conclut au rejet de la requête, à la suppression de passages injurieux et diffamatoires et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Millery soutient que le courrier de M. A du 20 juillet 2007 ne constitue pas un recours gracieux ; que sa demande devant le tribunal administratif est en conséquence tardive ; que le tribunal administratif a dûment répondu aux moyens soulevés ; qu'il appartenait au requérant de produire toutes pièces utiles ; que la délibération du 16 mai 2002 qui avait pour unique objet de modifier la liste des personnes publiques associées n'avait pas à être publiée ; qu'en l'absence de modifications substantielles entre le projet soumis à concertation et le projet arrêté, la tenue d'une nouvelle concertation ne s'imposait pas ; que l'avis du commissaire-enquêteur est argumenté ; que les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information suffisante ; que le PADD est suffisant ; qu'une évaluation environnementale a été effectuée ; que le classement des parcelles appartenant au requérant en zone Ab est régulier au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme et du schéma directeur ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en concluant en outre au rejet des conclusions de la commune tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2010, présenté pour la commune de Millery qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mai 2010, présenté pour M. A qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir en outre que le rapport de présentation est insuffisant notamment au regard des mesures envisagées sur la ZNIEFF de la carrière de Grigny ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2010, présenté pour la commune de Millery qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 mai 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Millanvois, avocat de M. A et celles de Me Defaux, avocat de la commune de Millery ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la tardiveté de la demande de première instance ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirme M. A, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'absence de consultation de la commission d'urbanisme ; que, si en raison du caractère inquisitorial de la procédure administrative contentieuse, le tribunal administratif avait la faculté de demander la production de l'entier dossier de révision du PLU, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en estimant pouvoir statuer au vu des éléments versés au dossier, lesquels comprenaient, contrairement à ce qu'allègue M. A, le rapport de présentation ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu ; Sur la légalité externe de la délibération litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées par l'article R. 123-25 : a/ la délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme... ; Considérant qu'après avoir, par délibération du 16 mai 2002, prescrit la révision du plan local d'urbanisme et arrêté la liste des personnes publiques associées, le conseil municipal de Millery a, par délibération du 14 novembre 2002, modifié la délibération du 16 mai 2002, pour ajouter à la liste des personnes publiques associées, l'architecte des bâtiments de France et l'INAO ; que la circonstance que la délibération du 14 novembre 2002 n'ait pas donné lieu à des mesures de publicité est, au regard de son objet très limité sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il n'est pas contesté que la délibération du 16 mai 2002 décidant d'engager la révision a été dûment publiée ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient qu'après avoir sur demande du préfet, retiré par délibération du 17 novembre 2005, sa délibération du 9 juin 2005 arrêtant le projet de PLU révisé, le conseil municipal ne pouvait régulièrement arrêter à nouveau le projet de PLU, par délibération du 9 mars 2006, sans qu'il ait à nouveau été procédé à une concertation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que la demande du préfet tendait uniquement à ce que le rapport de présentation et le PADD soient dissociés, et que le projet n'a pas été modifié sur le fond ; que le moyen doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les réponses du commissaire-enquêteur aux observations présentées soient entachées d'une erreur de fait ou de droit, est sans influence sur la régularité de la procédure ; que M. A ne peut utilement faire valoir que le commissaire-enquêteur a mentionné que le PLU devait être conforme au schéma directeur et non seulement compatible avec ce document ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : Tout membre du conseil municipal a le droit dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ; Considérant que M. A n'apporte aucun élément tendant à démontrer que des conseillers municipaux n'auraient pu avoir accès sur leur demande en mairie à l'ensemble du dossier et auraient vu ainsi leur droit à l'information méconnu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que les commissions qui peuvent être, à titre facultatif, constituées au sein du conseil municipal doivent être préalablement consultées sur les affaires soumises à ses délibérations ; qu'aucune disposition particulière à la procédure de révision des PLU ne prévoit davantage que la commission constituée pour suivre les questions d'urbanisme, doive être consultée ; que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal n'est pas tenu d'établir un règlement intérieur fixant les conditions de son fonctionnement ; que, par suite, la circonstance que la commission d'urbanisme, constituée au sein du conseil municipal de Millery, n'aurait pas été consultée préalablement à l'approbation du PLU n'a pas méconnu le droit à l'information des conseillers municipaux ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme : I - Font l'objet d'une évaluation environnementale ... 3°) les schémas de cohérence territoriale, II. Font également l'objet d'une évaluation environnementale ... 2°) Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale ... a) les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le PLU de la commune de Millery, dont le territoire communal a une superficie de 922 hectares et qui comptait 3 411 habitants au dernier recensement n'avait pas à être accompagné d'une évaluation environnementale ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si une telle étude est contenue dans le rapport de présentation, le moyen tiré de l'absence d'évaluation environnementale ne peut qu'être écarté ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur . En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. ; qu'aux termes de l'article R. 123-3 du même code : Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenus pour l'ensemble de la commune ; Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable, qui ne se borne pas à énoncer des orientations générales découlant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121 du code de l'urbanisme, détermine des objectifs d'aménagement relatifs notamment à la prise en compte des zones inondables, à la protection de la nappe aquifère du Garon, ainsi qu'à la requalification du centre-bourg ; que le rapport de présentation comporte une analyse détaillée de la situation existante et des perspective d'évolution, de l'état initial de l'environnement, en identifiant en particulier les ZNIEFF, et des mesures envisagées pour assurer sa protection ; qu'il expose les choix retenus et leurs motifs répondant ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que les moyens tirés de l'insuffisance du PADD et du rapport de présentation doivent être écartés ; Sur la légalité interne de la délibération litigieuse : Considérant que les parcelles en cause n° 242 et n° 243 appartenant à M. A, en état de prairie, si elles sont bordées au sud en direction du bourg par des parcelles bâties, ouvrent au nord sur une vaste zone agricole qui constitue un élément de la coupure verte prévue au schéma directeur entre les agglomérations de Lyon et Givors ; que, par suite, alors mêmes qu'elle sont desservies par les réseaux, leur classement en zone agricole ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : Considérant que les passages des mémoires de M. A incriminés par la commune comme présentant un caractère injurieux ou diffamatoire ne sont pas étrangers aux faits de la cause et n'excèdent pas le droit à la libre discussion ; qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1889 ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il est partie perdante ; qu'il y a lieu sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à sa charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Millery tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. A versera à la commune de Millery sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A et à la commune de Millery. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 09LY00823 id
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.