CETATEXT000022951511 J2_L_2010_10_000000901482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/15/CETATEXT000022951511.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09LY01482 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01482 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir R M. BEZARD MARTIN MARIE GUILLON M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JORIOZ (Haute-Savoie) ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605787 en date du 24 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le sursis à statuer opposé le 27 juin 2006 par le maire à la demande de permis de construire de Mme A, la décision du maire du 16 octobre 2006 rejetant son recours gracieux, et a enjoint au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que le permis de construire demandé est susceptible de rendre plus onéreux l'exécution du futur PLU ; que sous l'empire du POS précédent en vigueur la parcelle d'assiette du projet est en zone NB ; que le futur PLU prévoit le classement du secteur en zone naturelle inconstructible ; Vu le mémoire, enregistré le 6 août 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT JORIOZ qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que l'étude de la mise en place d'un système de transfert de COS était déjà largement avancé ; que l'octroi du permis demandé par Mme A lui aurait permis de réaliser son projet sans acquérir au préalable des droits à construire auprès des propriétaires de terrains situés en zone émettrice ; que l'exécution du futur PLU aurait ainsi été compromise ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour Mme A qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que l'appel de la commune est tardif ; que le maire ne justifie pas d'une délibération du conseil municipal l'autorisant à faire appel ; que la commune ne démontre pas en quoi un projet de construction d'une maison d'habitation serait de nature à compromettre l'exécution du futur PLU ; que cette notion ne doit pas être confondue avec l'avantage financier que peuvent en retirer les propriétaires des parcelles de la zone Nc émettrice ; que le projet répond au regroupement recherché de constructions sur la zone N2 réceptrice ; que la décision de sursis à statuer est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que la loi littoral n'est pas méconnue ; Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2009, présenté pour la COMMUNE DE SAINT JORIOZ qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir que sa requête n'est pas tardive ; que le maire est titulaire d'une délégation du conseil municipal pour agir en justice ; que le fait que Mme A puisse réaliser un projet de construction sans avoir à acquérir des droits à construire, aurait rompu l'équilibre entre zone émettrice et réceptrice ; que la décision de sursis à statuer est motivée ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 19 mai 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Marie, avocat de la COMMUNE DE SAINT JORIOZ et celles de Me Poncin, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou a rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. que l'article L. 111-8 du même code précise que le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le plan local d'urbanisme peut déterminer les conditions dans lesquelles les possibilités de construction résultant du coefficient d'occupation du sol fixé pour l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des constructions sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs secteurs de la même zone. Dans ces secteurs, les constructions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées ; la densité maximale de construction dans ces secteurs est fixée par le règlement du plan. En cas de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de construction sont transférées est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdiction de construire constatée par un acte authentique publié au bureau des hypothèques. Cette servitude ne peut être levée que par décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat. ; Considérant qu'au terme de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.