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10LY00391

CETATEXT000022951522 J2_L_2010_10_000001000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/15/CETATEXT000022951522.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 10LY00391, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00391 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL BIDAULT M. Christian CHANEL Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 février 2010 et régularisée le 30 mars 2010, présentée pour M. Anas A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904502 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 14 avril 2009 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la communauté de vie avec son épouse n'ayant pas cessé malgré l'absence de cohabitation, la décision portant refus séjour méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 décembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; à titre subsidiaire, que la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; qu'en l'absence de communauté de vie entre M. A et son épouse, la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant refus de titre étant légale, elle ne peut entraîner, par la voie de l'exception, ni l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ni l'illégalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Chanel, président, - les observations de Me Saint Paul, substituant de Me Bidault, avocat de M. A, - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public, - La parole ayant à nouveau été donnée à Me Saint Paul ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet du Rhône en date du 14 avril 2009, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; Considérant que M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que l'absence de cohabitation avec la ressortissante française qu'il a épousée le 5 mai 2007 est justifiée par l'état de santé de cette dernière qui souffre notamment d'un désordre psychique combinant des aspects dépressifs avec des troubles de la pensée déjà anciens et qui a été hospitalisée pour cette raison du 16 mars au 30 avril 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la cohabitation entre les époux avait cessé avant même cette hospitalisation et qu'il n'existe aucun projet de reprise d'une vie en commun ; que, par ailleurs, les tickets de caisse produits sont insuffisants pour établir l'existence de contacts réguliers entre les époux pendant la durée de l'hospitalisation ; que dès lors qu'il n'est établi ni que l'absence de cohabitation soit justifiée par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, ni que la communauté de vie persiste malgré l'absence de cohabitation, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il réside régulièrement en France depuis qu'il y est entré en 2001, qu'il y travaille et y est bien intégré ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 23 ans ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française le 5 mai 2007, la communauté de vie a cessé ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que l'intéressé a vécu pendant cinq années sous couvert d'un titre étudiant qui ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents ainsi que ses deux soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que l'intéressé a noué de nombreuses relations professionnelles en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce exposées ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que, pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A au profit de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Anas A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M.Pourny et M. Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00391

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