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09NC01154

CETATEXT000022951774 J5_L_2010_10_000000901154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/17/CETATEXT000022951774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01154, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01154 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB GEORGE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 22 mars 2010, présentée pour la COMMUNE D'HERBISSE, représentée par son maire par la SCP George-Chassagnon, société d'avocats ; la COMMUNE D'HERBISSE demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0600067 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné solidairement M. C, l'entreprise Michel Loiret et M. B à lui verser la somme de 13 260 euros au titre de la garantie décennale ; 2°) de condamner solidairement M. C, l'entreprise Michel Loiret et M. B à lui verser la somme de 47 215,99 euros, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge solidairement de M. C, de l'entreprise Michel Loiret et de M. B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le préjudice d'exploitation ; - les dépenses qu'elle a effectivement supportées sont plus élevées que les estimations effectuées par l'expert dans son rapport ; - elle a subi un préjudice d'exploitation, la salle des fêtes n'ayant pu être louée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 12 mars 2010, présenté pour M. Dominique A, par Me Thibaut, avocat qui conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident, que le montant du préjudice indemnisable soit limité à 20 612,04 euros et par la voie de l'appel provoqué, que la SAS Isolapro anciennement SAS Michel Loiret soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées en raison des désordres affectant la charpente, l'auvent arrière et la frisette extérieure, que la SAS Isolapro et M. Jean Claude B soit condamnés solidairement à le garantir des condamnations prononcées en raison des désordres affectant les solives et des condamnations prononcées au titre de la réparation du préjudice financier et demande, enfin, que la somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge de la SAS Isolapro et M. Jean-Claude B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la demande présentée par la COMMUNE D'HERBISSE devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'était pas recevable, faute de délibération l'autorisant à intenter une action devant cette juridiction ; - le montant du préjudice a été exactement évalué par l'expert ; - la commune ne justifie pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; - l'architecte n'avait pas à sa charge les études d'exécution des différents lots ; Vu le mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2010, présenté pour la SAS Michel Loiret devenue SAS Isolapro par la société d'avocats Devarenne associés qui conclut au rejet de la requête, demande que M. A et M. B la garantissent chacun pour un tiers des condamnations prononcées et demande, enfin, que la somme de 1 500 euros soit mise solidairement à la charge de la COMMUNE D'HERBISSE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société soutient que : - la demande présentée par la COMMUNE D'HERBISSE n'est pas recevable, faute de délibération l'autorisant à faire appel du jugement ; - le montant du préjudice a été exactement évalué par l'expert ; - un partage des responsabilités par tiers serait plus équitable dès lors qu'elle n'était concernée que par le sous-dimensionnement de la charpente ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2010, présenté pour M. Jean-Claude B, par Me Derowski, avocat qui conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à indemniser la COMMUNE D'HERBISSE et par la voie de l'appel provoqué, que la SAS Michel Loiret et M. A soient condamnés solidairement à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et demande, enfin, que la somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de la COMMUNE D'HERBISSE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - il n'a pas de responsabilité dans la survenance des dommages ; - le montant du préjudice a été exactement évalué par l'expert ; - le préjudice d'immobilisation n'est pas justifié ; - l'architecte n'avait pas à sa charge les études d'exécution des différents lots ; Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2010, présenté pour la SAS Michel Loiret ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 31 mars 2010 la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me George, avocat de la COMMUNE D'HERBISSE et de Me Keyser, avocat de la SAS Michel Loiret ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'entreprise Michel Loiret devenue SAS Isolapro : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que par deux délibérations en date des 3 mai 2005 et 10 avril 2007, produite en première instance, le conseil municipal d'Herbisse a autorisé son maire à agir en justice, devant le tribunal administratif, pour obtenir réparation des malfaçons affectant la salle polyvalente ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas accueilli la fin de non recevoir opposée par M. A ; Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué précise que la condamnation qui sera solidairement mise à la charge des parties défenderesses comprend outre la réfection des désordres, la réparation du préjudice constitué par la perte d'exploitation dont le montant est justifié ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce chef de préjudice manque en fait ; Sur l'appel principal et les appels incidents : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le bâtiment sont dus au sous dimensionnement des sections de la charpente et des solives dont la résistance mécanique a été affaiblie par les entailles réalisées par l'entreprise d'électricité lors de la pose des luminaires ; que par suite, les désordres engagent la responsabilité de M. B, titulaire du lot électricité sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil sans qu'il puisse utilement faire valoir qu'il n'a fait qu'exécuter la commande de la commune et de M. A, maitre d'oeuvre, qui lui ont demandé en cours de travaux de poser des luminaires encastrés ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres s'élève à 24 652 euros TTC ; que s'agissant des travaux sur la charpente, l'expert a repris le montant du devis établi par l'entreprise Le Batiment associé qui comportait également le coût des solives, de l'auvent arrière et de la frisette ; que ce montant a été majoré de 12 % pour tenir compte des frais d'études et de maitrise d'oeuvre ; que les travaux annexes ont été évalués à 3 800 euros TTC ; que s'il n'est pas contesté que l'expert n'a pas joint à son rapport de devis pour justifier son évaluation, la commune requérante n'a pas contesté cette estimation lors du dépôt du rapport ; qu'il résulte de l'examen des factures des travaux que la commune a réalisés qu'elles ne portent pas seulement sur les travaux indispensables pour remédier aux désordres, notamment s'agissant de la réfection de l'électricité ; que la commune requérante ne peut pas demander une indemnité correspondant au coût de l'intervention de la société Socotec alors qu'elle ne l'avait pas consultée lors des travaux de construction de la salle polyvalente ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de solliciter l'avis de l'expert, la COMMUNE D'HERBISSE, qui ne justifie pas que les travaux dont elle demande la prise en charge correspondent à ce qui était strictement nécessaire pour remédier aux désordres, n'est pas fondée à demander que le montant de l'indemnité soit majoré ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 256 B du code général des impôts : Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'en vertu de ces dispositions, la COMMUNE D'HERBISSE est présumée ne pas être en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de réfection de la salle polyvalente ; que si M. A soutient que l'indemnité aurait dû être évaluée hors taxe, il n'a apporté en appel comme en première instance, aucun élément de nature à combattre cette présomption ; que, par suite, c'est à bon droit que l'indemnité a été calculée toutes taxes comprises ; Considérant, en troisième lieu, que la commune appelante qui demande que la somme qui lui est due soit réévaluée en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux réparations nécessaires à la date du dépôt du rapport d'expertise ; Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, l'indemnité accordée à la COMMUNE D'HERBISSE comprend la somme de 1 608 euros réclamée au titre du préjudice d'exploitation ; que l'utilisation de la salle étant devenue dangereuse, la commune justifie avoir été privée des recettes correspondant à sa location ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel principal de la COMMUNE D'HERBISSE et les conclusions d'appel incident de M. A et de M. B doivent être rejetées ; Sur les appels provoqués de M. A, de la SAS Isolapro et de M. B : Considérant qu'en l'absence d'aggravation de leur situation par la requête d'appel de la COMMUNE D'HERBISSE, les conclusions d'appel provoqué présentées après l'expiration du délai d'appel par M. A, la SAS Isolapro et M. B ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de M. A, de la SAS Isolapro et de M. B qui ne sont pas partie perdante à l'égard de la commune au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Isolapro et de M. B la somme que demande M. A au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la COMMUNE D'HERBISSE une somme à payer à la SAS Isolapro et à M. B au titre des mêmes frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HERBISSE est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de M. A, de M. B et les conclusions d'appel provoqué de la SAS Isolapro sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de M. A, de M. B et de la SAS Isolapro présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HERBISSE, à M. A, à la SAS Isolapro, à M. B et au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 09NC01154

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