CETATEXT000022951779 J5_L_2010_10_000000901246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/17/CETATEXT000022951779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01246, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01246 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ZACHAYUS Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 28 août 2009 et 30 décembre 2009, présentée pour M. Pascal Daniel A , demeurant ..., par Me Zachayus, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804530 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'administration n'établit pas lui avoir donné l'ensemble des informations relatives au retrait de points ; - il n'a reçu notification d'aucun retrait de point avant d'être informé de la perte de validité de son permis de conduire ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 23 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les retraits opérés à la suite des infractions commises les 3 mars et 25 octobre 2006 et les 31 mars et 18 septembre 2007 ne lui auraient pas été notifiés est sans incidence sur la légalité des décisions de retraits en cause ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu de l'article L. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé du risque de perte de points, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que ces dispositions législatives sont reprises et précisées par celles de l'article R. 223-3, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction a reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; Considérant que dans ses écritures en appel, le requérant ne conteste plus avoir été informé lors de la verbalisation de chaque infraction du risque de perte de points mais fait valoir que le fait de reconnaître avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ne suffit pas à justifier du respect de l'ensemble des formalités relatives à l'information ; que, toutefois, dès lors que les mentions figurant sur ces documents répondent, sur les imprimés-types, aux exigences d'information prévues par les dispositions précitées du code de la route, il appartient au requérant d'établir que les documents qui lui ont été remis ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées ; que M. A qui ne produit aucune pièce nouvelle en appel n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait à l'obligation préalable d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal Daniel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 09NC01246
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