CETATEXT000022951788 J5_L_2010_10_000000901442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/17/CETATEXT000022951788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01442, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01442 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB HELLENBRAND M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITOTIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901509 du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions référencées 48 par lesquelles il a notifié à M. A le retrait de 4 points à son permis de conduire pour les infractions commises les 5 octobre 2005 et 22 avril 2008 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : -contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la réalité des infractions constatées les 5 octobre 2005 et 22 avril 2008 est établie par les mentions figurant dans le relevé d'information intégral ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour M. A par Me Thomas Hellenbrand, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la seule lecture du relevé d'information intégral ne constitue pas la preuve nécessaire et suffisante de la réalité des infractions en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ... ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points ... n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés... ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit ; que son jugement doit dès lors être annulé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'après que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a opposé une fin de non-recevoir, M. A a produit les décisions de retrait de points qu'il a attaquées devant le tribunal administratif ni qu'il a accompli des diligences pour se les procurer ; qu'ainsi sa demande était irrecevable devant le tribunal et devait être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions de retrait de points des infractions au code de la route constatées les 5 octobre 2005 et 22 avril 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 juillet 2009 est annulé en tant qu'il concerne les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES portant retrait de points suite aux infractions constatées le 5 octobre 2005 et le 22 avril 2008. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points suite aux infractions constatées le 5 octobre 2005 et le 22 avril 2008 est rejetée. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Bernard A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01442
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.