CETATEXT000022951793 J5_L_2010_10_000000901556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/17/CETATEXT000022951793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01556, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01556 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2009, présentée pour Mme Leila A, demeurant ... par Me Bertin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902793 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 11 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait qui ne peut pas être regardée comme matérielle ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, que compte tenu de la durée effective de la relation de concubinage et du caractère récent de la vie commune, l'erreur matérielle commise par l'autorité administrative, qui a mentionné à tort que le concubinage avait débuté en juillet 2008 et non en mars 2008 n'a pas pu avoir une influence sur l'appréciation portée par le préfet sur l'atteinte portée au droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, d'autre part, que Mme A soutient qu'elle entretient une relation de concubinage sincère et stable avec M. Medina Dominguez, ressortissant espagnol en séjour régulier en France avec lequel elle vit depuis le mois de mars 2008 et qu'elle assure la prise en charge des deux enfants de M. Médina Dominguez pour lesquels elle joue le rôle de substitut maternel ; que cependant, il résulte de l'instruction que si le compagnon de la requérante est divorcé et si la résidence des enfants a été fixée à son domicile, la mère des enfants a conservé l'autorité parentale conjointe ; qu'en outre, la requérante est elle-même mère d'un enfant âgé de dix ans, résidant en Algérie ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas dépourvue de toutes attaches dans son pays où vivent, outre son fils, sa mère ainsi que deux frères et deux soeurs ; que, dès lors, compte tenu du caractère relativement récent du concubinage à la date de la décision attaquée, le préfet n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que la requérante fait état de circonstances particulières, la longueur de la procédure d'annulation de son mariage qui ne lui permet pas d'épouser son concubin et des problèmes de stérilité et d'ordre gynécologique, qui ont donné lieu à plusieurs hospitalisations de 2006 à 2009 ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée, le traitement d'assistance médicale à la procréation n'avait pas encore débuté ; que, dans ces circonstances, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01556
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.