CETATEXT000022951794 J5_L_2010_10_000000901559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/17/CETATEXT000022951794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01559, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01559 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCHOTT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Idriz A, demeurant ... par Me Schott, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903054 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 20 mars 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la procédure contradictoire n'a pas été respectée avant que ne soient prises les décisions litigieuses ; - la décision refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré pour lui permettre de recevoir les soins que son état de santé implique méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait son droit à une vie privée et familiale normale, notamment compte tenu de l'impossibilité pour des époux d'origine différente de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; - la décision fixant le Kosovo comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'impossibilité de se faire soigner et des risques de persécution encourus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête qui reprend la même argumentation que celle de première instance n'est pas recevable et que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Sur la décision de refus de titre de séjour et sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, que M. A reprend, avec la même argumentation, les moyens de première instance tirés du défaut de caractère contradictoire de la procédure et de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, que M. A, entré irrégulièrement en France en mai 2004 fait valoir que deux de ses trois enfants sont nés dans ce pays où sa famille est intégrée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale dans son pays d'origine le Kosovo en dépit de son appartenance à la communauté gitane et des différences d'origine entre les époux ; que si le requérant invoque les troubles de nature psychiatrique dont souffre son fils ainé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté au Kosovo ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Idriz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01559
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.