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09NC01627

CETATEXT000022951802 J5_L_2010_10_000000901627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01627, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01627 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 21 janvier 2010, présentée pour M. Hakan A, demeurant chez B ..., par Me Dolle, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904149 en date du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 11 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sa présence ne constituant plus une menace pour l'ordre public, le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision l'obligeant à quitter le territoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 26 mars 2010 refusant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que M. A reprend le moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, nonobstant la production de deux nouvelles attestations, que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01627

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