CETATEXT000022951806 J5_L_2010_10_000000901713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01713, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01713 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009 et complétée par les mémoires enregistrés les 7 juillet 2010 et 2 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE VALONNE, représentée par son maire dûment habilité, par Me Remond, avocat ; La COMMUNE DE VALONNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802083 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté municipal du 7 septembre 2008 interdisant la circulation de tous véhicules à moteur sur le chemin d'exploitation de desserte forestière sur les parcelles AN n°173, 189, 191 et 228 appartenant à la commune et le rejet du recours gracieux formulé par M. A le 29 octobre 2008 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le chemin forestier en cause, qui fait partie du domaine privé de la commune, n'est pas ouvert à la circulation publique et, n'étant pas classé dans la voirie communale, relève bien de l'interdiction de circulation des véhicules à moteur en vue de la protection de l'environnement prévue par l'article L. 362-1 du code de l'environnement ; - de plus l'interdiction n'est pas générale, l'arrêté prévoyant une dérogation permanente en faveur des véhicules des personnes en charge de la sécurité et des secours ou encore de l'entretien des massifs forestiers, de l'entretien de la voirie ou du site éolien ; en outre toute personne justifiant d'un intérêt particulier peut obtenir une dérogation temporaire ; enfin une autorisation permanente est accordée pour la desserte d'une ferme ; - M. A dispose de deux autres accès à ses parcelles agricoles par des chemins ouverts à la circulation publique et n'a donc aucunement besoin d'une dérogation permanente ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2010 présenté pour M. A par Me Suissa, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE VALONNE lui verse la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les motifs de sécurité invoquées par le maire de la COMMUNE DE VALONNE pour conforter son arrêté ne sont pas étayés par la réalité ; - la commune invoque des considérations liées à la préservation de l'environnement, qui doivent au surplus s'exercer de manière proportionnée, alors que son arrêté est fondé sur ses pouvoirs de police de la circulation ; - il n'a pas d'autre accès possible à ses parcelles avec un véhicule agricole par un chemin où la circulation est autorisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. ; qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale et qu'aux termes de l'article L. 161-5 dudit code : l'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; Considérant, d'une part, que le maire de la COMMUNE DE VALONNE a, par un arrêté du 7 septembre 2008, interdit la circulation de tous véhicules à moteur sur le chemin d'exploitation de desserte forestière situé sur les parcelles cadastrées section A N 173,189,191 et 228 lui appartenant ; que la commune précise que ce chemin est utilisé comme voie de passage par de nombreuses personnes pour se rendre à un site éolien présentant un intérêt touristique et que la circulation de véhicules à moteur prend une importance grandissante en contradiction avec la préservation de l'environnement et les besoins de la gestion forestière ainsi qu'avec la sécurité des piétons et autres utilisateurs non motorisés ; que, dès lors, la voie en cause devant être regardée comme étant affectée à l'usage du public, elle constitue un chemin rural sur lequel le maire de la commune est habilité, dans le cadre de ses pouvoirs de police, à réglementer ou limiter la circulation ; Considérant, d'autre part, que M. A, propriétaire de parcelles agricoles desservies par ledit chemin conteste l'interdiction de circulation des véhicules à moteur qui lui est opposée en faisant valoir qu'il ne peut pas accéder dans des conditions satisfaisantes à ses parcelles avec des engins agricoles ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, en sa qualité de propriétaire riverain, n'a pas été inclus dans la liste des personnes pouvant bénéficier d'une autorisation permanente fixée par l'article 4 de l'arrêté contesté ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VALONNE, la dérogation prévue à l'article 3 de l'arrêté litigieux ne saurait trouver à s'appliquer à la situation de M. A dès lors que ladite dérogation, à supposer d'ailleurs qu'elle soit accordée par le maire, ne peut présenter qu'un caractère temporaire et exceptionnel ; que si la COMMUNE DE VALONNE fait, par ailleurs, valoir que M. A pourrait accéder à sa parcelle agricole avec son tracteur et sa remorque nécessaire à l'exploitation de ladite parcelle en utilisant un autre chemin, cette affirmation n'est pas confirmée par les pièces du dossier compte tenu du dénivelé important dudit chemin ; qu'ainsi en omettant de prendre en compte la situation de M. A dans l'article 4 de l'arrêté contesté, l'autorité municipale a porté une atteinte excessive à la liberté de circulation de ce dernier par rapport aux buts poursuivis ; que par conséquent, l'article 4 de l'arrêté du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE est entaché d'illégalité et doit être annulé en tant qu'il n'a pas pris en compte la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALONNE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 7 septembre 2008 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il a annulé l'ensemble des dispositions de l'arrêté en date du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE. Article 2 : L'article 4 de l'arrêté du 7 septembre 2008 du maire de la COMMUNE DE VALONNE est annulé en tant qu'il n'a pas pris en compte la situation de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALONNE est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VALONNE et à M. Christian A. '' '' '' '' 2 09NC01713
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.