CETATEXT000022951807 J5_L_2010_10_000000901754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01754, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01754 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2009, présentée pour M. Vagram A, demeurant ... par Me Bertin, avocat ; M .A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801508 en date du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'en prévoir le versement à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le seul fait que l'emploi pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche ne figure pas sur la liste des emplois dits sous tension n'est pas un motif que l'administration pouvait retenir pour refuser son admission à titre exceptionnel dès lors qu'il justifiait de réelles difficultés de recrutement sur le poste en question ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la présence de son épouse, qui est enceinte, et du suivi médical nécessaire pour elle en France compte tenu de leur origine mixte, lui-même étant de nationalité azerbaïdjanaise et son épouse de nationalité arménienne, et de la pathologie qui en résulte pour lui ; - la décision méconnaît, pour les mêmes raisons, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire : - la décision de refus de titre implique forcément l'éclatement de la cellule familiale en raison de l'origine mixte du couple; leur premier enfant sera forcément séparé de ses parents et ce sera le cas du second dont son épouse est enceinte ; la décision de refus de titre de séjour est donc contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2010 présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au non lieu à statuer, le requérant s'étant vu délivrer un titre de séjour ; Vu enregistrée le 28 septembre 2010 la note en délibéré produite par Me Bertin pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que, par une décision du 7 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a délivré à M. A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention salarié ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sont ainsi devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vagram A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01754
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.