CETATEXT000022951808 J5_L_2010_10_000000901766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01766, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01766 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 2009, présentée pour Mme Araksia A, demeurant ... par Me Bertin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801509 en date du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'en prévoir le versement à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation en raison de la pathologie dont elle souffre pour laquelle elle ne peut être soignée dans son pays d'origine où elle ne bénéficie pas d'une assurance-santé et où elle fait l'objet de discriminations en raison du caractère mixte de son mariage ; son mari a aussi des difficultés de santé ; - elles méconnaissent, pour les mêmes raisons, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2010 présenté par le préfet du Doubs ; il conclut au non lieu à statuer, la requérante s'étant vu délivrer un titre de séjour ; Vu enregistrée le 28 septembre 2010 la note en délibéré produite par Me Bertin pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant que, par une décision du 7 juillet 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Doubs a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale ; que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sont ainsi devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Araksia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01766
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.