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09NC01821

CETATEXT000022951809 J5_L_2010_10_000000901821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 09NC01821, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01821 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le10 décembre 2009, présentée pour Mme Liana A, demeurant ... par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904358 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - les premiers juges n'ont pas tenu compte des pièces médicales qui ont été versées aux débats et le préfet, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas qu'elle pourra bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale, pourtant indispensable dans son pays d'origine ; - elle vit chez sa fille qui a deux enfants ; et elle n'a plus de famille dans son pays d'origine, hormis deux frères plus âgés qui ont leur vie propre et ne s'occupent pas d'elle comme le fait sa fille ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre entraîne nécessairement l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne le pays de destination : - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques de mauvais traitement qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 mars 2010 présenté par le préfet du Bas-Rhin ; il conclut au rejet de la requête, les moyens étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : - I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ... d'un titre de séjour à un étranger ... pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. , le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 24 août 2009, refusé à Mme A, de nationalité géorgienne, le titre de séjour qu'elle sollicitait et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination de son éloignement ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle fixant le pays de destination et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 24 août 2009 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01821

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