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10NC00002

CETATEXT000022951810 J5_L_2010_10_000001000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951810.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18/10/2010, 10NC00002, Inédit au recueil Lebon 2010-10-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00002 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB REINS M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 mai 2010, présentée pour M. Pierre A, demeurant ..., par Me Reins, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901633 en date du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 février 2009 du ministre chargé de l'intérieur constatant la perte de validité de son titre de conduite probatoire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l'ensemble des retraits de points qui y sont récapitulés ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - concernant l'infraction du 24 janvier 2008, le procès-verbal de contravention ne mentionne pas que la disposition sanctionnant l'infraction de non-port de la ceinture de sécurité est contenue dans le code de la route ; il a signé le procès-verbal avant de se voir délivrer l'information légale ; ledit procès verbal ne comporte pas l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant qu'il produise les documents remis prouvant le caractère complet de l'information délivrée alors que cette preuve est à la charge de l'administration qui ne peut se contenter de produire un modèle pré-imprimé de procès verbal ; - concernant les 9 infractions litigieuses, il n'est pas rapporté la preuve qu'il était le conducteur du véhicule lorsqu'elles ont été commises ; il n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points correspondant ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'une contestation par le requérant de sa qualité d'auteur des infractions commises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur publique ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et restitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction du 24 janvier 2008, il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations du requérant, le procès-verbal de contravention signé par M. A mentionne qu'il encourt un retrait de points et précise la qualification de l'infraction au code de la route commise, ainsi que le fait que le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; que le moyen tiré du non respect des prescriptions de l'article L. 223-3 du code de la route pour l'infraction du 24 janvier 2008 ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant de la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis à perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, les circonstances tirées de ce que M. A n'aurait pas reçu initialement la notification des différents retraits de points litigieux et ne l'aurait reçue que dans la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire n'entachent pas la légalité des décisions en cause ; Considérant, en dernier lieu, qu'en ce qui concerne l'ensemble des 9 infractions litigieuses, la réalité de chacune des infractions entraînant retrait de points est, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, suffisamment établie par le paiement de M. A, des amendes forfaitaires correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par suite, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 10NC00002

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