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10NC00055

CETATEXT000022951811 J5_L_2010_10_000001000055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 10NC00055, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00055 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2010, présentée pour M. Rachid A, demeurant ..., par Me Roussel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902029-0904659 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Haut-Rhin rejetant son recours gracieux dirigé contre sa décision du 30 juillet 2008 lui refusant un titre de séjour et, d'autre part, de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner une expertise sur la nécessité d'une prise en charge médicale spécialisée dans son pays d'origine ; Il soutient que : - le signataire de la décision doit être regardé comme incompétent, faute d'avoir produit une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il doit prendre des médicaments très difficiles à trouver en Algérie et à des prix inabordables ; - il a méconnu l'article 6 7° de l'accord franco-algérien ; l'assistance médicale spécialisée en cardiologie dont il a besoin n'existe pas dans sa région d'origine ; il vit dans un village isolé ; - il peut prétendre à un titre de séjour à titre humanitaire, sa présence auprès de sa mère âgée de 73 ans, seule et handicapée étant indispensable ; - l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis 6 ans et n'a plus de liens avec l'Algérie ; son fils unique réside également en France depuis mars 2006 ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle et familiale ; Vu les pièces versées au dossier par M. A, enregistrées le 28 mai 2010 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête de ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 14 juin 2002 à l'âge de 48 ans ; qu'après avoir vainement sollicité l'asile territorial, refusé par le ministre de l'intérieur le 30 juin 2003, il a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 3 janvier 2006 au 21 mai 2006 en raison de son état de santé ; que, toutefois, par décision du 23 février 2009, le préfet du Haut Rhin a rejeté son recours gracieux exercé contre son arrêté en date du 30 juillet 2008 lui refusant un titre de séjour pour raison de santé ; que, par un nouvel arrêté du 2 septembre 2009, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa dernière demande d'admission au séjour présentée le 1er août 2009, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le requérant demande l'annulation du jugement du tribunal administratif du 17 décembre 2009 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que si le requérant reprend en appel ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, il ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour pour des raisons humanitaires, en raison de la situation difficile de sa mère, M. A doit être regardé comme entendant invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant, d'une part, que, par avis du 13 août 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis est suffisamment motivé, alors même qu'il ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans la région d'origine de M. A, ce qui ne répond à aucune obligation légale ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux certificats médicaux produits, que M. A présente une maladie coronarienne sévère ayant nécessité plusieurs angioplasties et est également atteint d'une cardiopathie hypertensive, ces pathologies impliquant une surveillance régulière et un traitement à vie ; que s'il fait valoir qu'il réside en Algérie dans un village isolé à plus de 100 kilomètres d'une structure spécialisée qui pourrait le prendre en charge en cas d'accident cardiaque aigu, cette circonstance ne doit pas être prise en compte dans l'appréciation de la réalité de l'offre de soins cardiologiques dans son pays d'origine, qu'il ne conteste d'ailleurs pas et qui ne peut être évaluée qu'à l'échelle nationale ; que s'il soutient en outre que le traitement prescrit serait très onéreux, il n'apporte aucune précision sur le coût de ce traitement et la possibilité pour lui d'y faire face ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A soutient qu'il doit s'occuper impérativement de sa mère âgée, veuve depuis 2008 et dont l'état de santé requiert une surveillance permanente, il ressort cependant des pièces du dossier que deux des frères et une des soeurs du requérant résident régulièrement en France, ainsi que son propre fils, de nationalité française, né en 1985, et qu'il n'est pas allégué qu'ils ne seraient pas en mesure de prendre en charge leur mère et grand-mère ; que s'il fait valoir qu'il est complètement coupé de son pays d'origine, il n'est toutefois pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où vivent son épouse et trois des ses frères et une de ses soeurs, avec lesquels il a conservé des contacts ; qu'ainsi, dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par le préfet du Haut-Rhin dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle et familiale de M. A ne peut être qu'écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2009 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande, ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00055

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