CETATEXT000022951819 J6_L_2010_10_000000703261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 07MA03261, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03261 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ANDRE ANDRE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 août 2007, présentée pour M. et Mme Pierre A, demeurant ..., élisant domicile auprès de la SCPA André-André et Associés Le Calliope 89 ave du Prado à Marseille
(13008); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501966, 0502875, 0505836 du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer qui leur a été notifiée par dix avis à tiers détenteurs, notifiés les 1er, 15 et 27 octobre 2004, pour un montant de 373 398,96 €, divers avis à tiers détenteur notifiés les 30 novembre et 17 décembre 2004, pour la même somme, et une déclaration en préfecture de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de leur véhicule valant saisie, pour avoir paiement d'une somme de 363 664,29 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer dont le paiement est exigé par les actes de poursuite en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................. Vu le jugement attaqué ; ................................................................................. ............................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée au titre de l'année 1993, pour des montants respectifs de 289 052,33 euros et de 44 188,87 euros ; qu'ils demandent à la Cour d'annuler le jugement du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par dix avis à tiers détenteurs émis les 1er, 15 et 27 octobre 2004, par trois autres avis à tiers détenteur émis les 30 novembre et 17 décembre 2004, et par une déclaration à la préfecture de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicules terrestres à moteur valant saisie et datée du 25 mars 2005 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Trésorier payeur général : Considérant qu'il ressort de l'examen du pli par lequel le tribunal a notifié le jugement contesté à M. et Mme A que ce dernier a été présenté à leur adresse le 7 juin 2007 ; qu'il en résulte que leur requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2007, n'est pas tardive ; Sur la prescription de l'action en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la mise en recouvrement, les 30 septembre et 31 décembre 1997 des impositions dues par M. et Mme A, un commandement de payer émis le 22 juin 1999 leur a été notifié le 29 juin 1999 ; que les requérants peuvent être regardés comme ayant entendu soutenir que ce dernier commandement serait devenu caduc du fait de l'introduction d'une réclamation d'assiette, sans toutefois produire cette dernière, ni en indiquer la date, pas plus que le sort qui lui a été réservé ; que cependant, les effets produits par les actes de poursuite et épuisés antérieurement au dépôt d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement ne sont pas affectés par l'introduction d'une telle réclamation ; qu'il en va ainsi de leur effet interruptif de prescription ; qu'enfin, à supposer même que la réclamation d'assiette dont se prévalent les requérants ait été antérieure au commandement du 22 juin 1999 l'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite dont l'administration revendique le caractère interruptif de prescription est sans incidence sur la manifestation de volonté de l'administration et, par suite, sur le caractère interruptif de prescription de cet acte ; qu'il en résulte que le délai de prescription de l'action en recouvrement a bien été interrompu par le commandement du 22 juin 1999 ; Considérant que l'administration se prévaut également de la notification, le 25 juin 2003, d'un commandement de payer en date du 13 juin 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que la contestation, par M. et Mme A, de la régularité en la forme de ce commandement a été rejetée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 février 2007 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la contestation par M. et Mme A du bien-fondé de cet acte de poursuite ait abouti dans le sens de leur prétentions ; qu'en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absence de bien-fondé d'un acte de poursuite est sans incidence sur le caractère interruptif de prescription de cet acte ; Considérant que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'effet interruptif de prescription du commandement daté du 16 mai 2002, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que quatre années s'étaient écoulées à la date à laquelle leur ont été notifiés chacun des actes de poursuite contestés, et que la prescription de l'action en recouvrement était acquise ; Sur la quotité de la créance : Considérant que le moyen tiré par les requérants de l'incertitude de la quotité de la créance n'est pas exposé de façon suffisamment précise pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'examen des avis à tiers détenteur contestés que ces derniers indiquent clairement la nature de la créance, les dates de mises en recouvrement et de majorations, le détail des sommes exigibles, des sommes versées et des sommes restant dues ; que si les requérants ont entendu par là contester la régularité en la forme des actes de poursuite en cause, une telle contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Sur la pénalité prévue par l'article 1761 du code général des impôts : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyées de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'aux termes de l' article R. 281-5 du même livre : Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires... ; qu'enfin, aux termes de l'article 1761 du code général des impôts, désormais repris à l'article 1730 : Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle... ; Considérant que ni les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article R. 281-5 du même livre, ne font obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme GUENACIA, ont inclus, dans le quantum de leur réclamation au comptable la majoration prévue à l'article 1761 du code ; qu'au stade contentieux, ils étaient recevables à invoquer le moyen de pur droit tiré du défaut de motivation de cette majoration ; que, la fin de non-recevoir invoquée en défense sur ce point doit donc être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable (...) ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ; Considérant que, dès lors qu'elles présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent et n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire, les majorations de 10 % prévues par l'article 1761, devenu 1730 du code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que les mentions des actes de poursuite litigieux ne comportent ni visa, ni citation des textes fondant la majoration de 10 % appliquée aux requérants, ni aucune autre considération de droit ; que l'administration, qui se borne à une argumentation de principe sur le caractère facultatif d'une telle motivation, ne se réfère à aucun document susceptible d'avoir porté cette motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il en résulte que, faute pour l'administration d'établir l'existence de la motivation exigée par la loi, M. et Mme A sont fondés à demander la décharge de l'obligation de payer lesdites majorations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en décharge de l'obligation de payer les majorations prévues par les dispositions de l'article 1761 du code général des impôts figurant sur les actes de poursuite contestés, et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Marseille précité a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A, dans chacune des trois requêtes jointes par le tribunal, tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en s'abstenant de statuer sur ces conclusions, le Tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'une irrégularité de nature à entraîner, dans cette mesure, son annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; DÉCIDE Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 2007 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme A tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Marseille par M. et Mme A tendant à l'application, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : M. et Mme A sont déchargés de l'obligation de payer la majoration de 10 % procédant des actes de poursuite contestés. Article 4 : Le surplus du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre A, au Trésorier payeur général de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, au ministre du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°07MA03261