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08MA00009

CETATEXT000022951825 J6_L_2010_10_000000800009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 08MA00009, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00009 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT VOLFIN M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête enregistrée le 2 janvier 2008, présentée pour élisant domicile ..., par Me Volfin ; M. de KERCKHOVE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0524695 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Tour d'Aigues à lui verser, en réparation des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 13 août 2000, les sommes de 33 789,16 euros au titre de l'invalidité, des souffrances physiques et du préjudice esthétique, de 50 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique, de 20 000 euros concernant son préjudice d'agrément et de 900 euros en remboursement de ses frais de déplacement ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 322 783,80 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Tour d'Aigues la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... ..................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, présenté le 9 avril 2008, pour la commune de la Tour d'Aigues, représentée par son maire, par Me Legier ; ........................................... Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Légier, pour la commune de la Tour d'Aigues ; Considérant que M. de KERCKHOVE, alors âgé de soixante ans, a fait une chute le 13 août 2003 vers 18 heures 15 sur le boulevard de la République à la Tour d'Aigues, qu'il impute au mauvais entretien du trottoir sur lequel il circulait ; qu'il a recherché devant le Tribunal administratif de Nîmes la responsabilité de la commune aux fins d'indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que, par jugement en date du 6 novembre 2007, le tribunal a rejeté sa demande au motif que la commune devait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du trottoir ; que le tribunal a également mis à la charge de M. de KERCKHOVE les frais d'expertise ; que M. de KERCKHOVE relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune à la requête de M. ; Sur l'entretien normal de l'ouvrage public : Considérant que M. soutient que le trottoir était, à l'endroit où il a chuté, encombré de tables et de chaises appartenant à un restaurateur, ce qui l'a obligé à marcher dans le caniveau où l'existence d'une double dénivellation est à l'origine de son accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier que la présence sur le trottoir de tables et de chaises appartenant à un débit de boissons laissait aux usagers un passage de 70 à 75 centimètres, qui pouvait être emprunté sans difficulté par un passant normalement attentif en milieu urbain ; qu'en outre, l'existence d'une double dénivellation entre le trottoir et la chaussée, de l'ordre de 5 centimètres d'après la déclaration d'accident effectuée par le requérant lui-même, ne saurait être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique dès lors que M. , qui a fait le choix, en période d'affluence, de marcher dans le caniveau le long duquel des véhicules automobiles étaient stationnés, aurait dû redoubler de prudence compte tenu des caractéristiques de cette partie de la voirie non destinée à la circulation des piétons ; qu'ainsi la commune de la Tour d'Aigues doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public ; Sur la responsabilité sans faute de la commune : Considérant que le trottoir sur lequel circulait que M. ne constituait pas un ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager, même sans faute, la responsabilité de la commune à l'égard des usagers ; que les conclusions du requérant ne peuvent qu'être rejetées sur ce fondement également ; Sur les fautes qu'aurait commises le maire de la commune : Considérant qu'à la suite de la communication par le greffe de la Cour d'un moyen d'ordre public en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, M. de KERCKHOVE a indiqué qu'il n'entendait pas rechercher la responsabilité de la commune à raison de fautes qu'aurait commises le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et de délivrance des autorisations d'occupation du domaine public communal ; qu'en toute hypothèse, dès lors que le requérant s'était borné, devant le tribunal administratif, à invoquer le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de telles prétentions relatives à l'existence d'une faute auraient été fondées sur une cause juridique distincte de celle soumise aux premiers juges et se seraient trouvées, comme telles, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application du même article ; DECIDE Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de la Tour d'Aigues tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry , à la commune de la Tour d'Aigues, à la compagnie d'assurances Partena et à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA00009

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