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08MA00683

CETATEXT000022951828 J6_L_2010_10_000000800683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 08MA00683, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00683 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP PDGB Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Bur ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0504965 du 12 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition primitive au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le décret n°94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, Considérant que M. , qui exerce la profession d'huissier de justice, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, conformément aux énonciations de sa déclaration de revenus qui incluait notamment des prestations versées par l'institution IPECA Prévoyance en compensation de périodes d'arrêt de travail, à raison de 4 826,96 euros en 2002 et 55 208,24 euros en 2003 ; qu'estimant par la suite, que ces sommes n'avaient pas à figurer dans l'assiette de ses bénéfices imposables l'intéressé a, en vain, demandé au Tribunal administratif de Marseille de réduire son imposition primitive des années 2002 et 2003 ; qu'il relève appel du jugement du 12 novembre 2007 par laquelle le tribunal a rejeté sa demande ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 154 bis du même code : Pour la détermination (...) des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires (...) Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (...) ; qu'aux termes de l'article 154 bis A du même code : Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 5 septembre 1994 susvisé : Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application de l'article 41 de la loi du 11 février 1994 susvisée doivent : /1° Etre constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 (...) ; Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution de ses valeurs d'actif qu'il a subie, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, et dont le versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation de réparation incombant à la partie versante constituent des recettes concourant à la formation de bénéfice imposable dans la mesure où ce versement n'est ni générateur d'une plus-value, ni destiné à compenser des charges déductibles, ni effectué en remplacement de recettes taxables ; qu'il en résulte que la circonstance que le contrat en vertu duquel les prestations litigieuses ont été servies à M. ne satisfaisait pas aux exigences imposées par l'article 1er du décret du 5 septembre 1994 susvisé, si elle est de nature à priver l'intéressé de la possibilité de déduire de son bénéfice imposable, sur le fondement des dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts, les primes versées au titre de ce contrat d'assurance groupe ne saurait, en elle-même, faire échec à l'imposition des prestations servies au titre de ces contrats, dès lors qu'elles ont pour objet de compenser la diminution de son revenu d'activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 précité du code général des impôts ; que le caractère imposable des prestations servies au titre des contrats d'assurance groupe est indépendant du fait que le souscripteur ait ou non effectivement déduit de son revenu imposable les cotisations versées par lui au titre de ces contrats ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de revendiquer la déduction de ces cotisations sur le fondement des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; Considérant que les attestations émanant de l'assureur du requérant ne sont pas de nature à faire échec à l'imposition en vertu des dispositions susrappelées, des indemnités d'assurance perçues par le requérant au titre d'indemnité pour perte de revenus ; Considérant, enfin, qu'à supposer même que M. ait entendu revendiquer le bénéfice de l'instruction du 23 septembre 1982 permettant, sous certaines conditions, l'exonération des sommes perçues par un contribuable en exécution de contrats à adhésion facultative souscrits auprès de compagnies d'assurance, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'il se borne à contester une imposition primitive établie conformément à ses déclarations, souscrites sans qu'il fasse application de l'instruction en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. au ministre de budget, des comptes publics, et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Bur et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA00683

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