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08MA00816

CETATEXT000022951829 J6_L_2010_10_000000800816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 08MA00816, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00816 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT JANIOT Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. Gilles A, demeurant ..., par Me Janiot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501970 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition primitive au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public. Considérant que M. A, gérant majoritaire de la société Henri Pierre a perçu, en 2003, des prestations versées par la compagnie d'assurance Generali France, au titre d'un contrat facultatif d'assurance maladie souscrit par la société qu'il dirigeait ; qu'il a porté ces sommes, d'un montant de 64 674 euros dans la rubrique pensions retraites rentes de sa déclaration de revenu global, et a été imposé conformément à ses déclarations ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la réduction de son imposition primitive au titre de l'année 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (...) Le montant imposable des rémunérations visées au premier alinéa est déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. ; qu'aux termes de l'article 154 bis du même code : Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, (...) Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme ; qu'enfin aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le montant imposable des rémunérations perçues par les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, doit être déterminé, après déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts puis de celle des frais et dépenses mentionnés à l'article 83 du code général des impôts ; qu'il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que les sommes servies en exécution de contrats d'assurance de groupe à adhésion facultative seraient exonérées d'impôt sur le revenu ; qu'il ne résulte pas davantage de ces dispositions que l'absence de déduction des cotisations et primes mentionnées à l'article 2154 bis du code général des impôts ferait obstacle à l'imposition des sommes versées en exécution des contrats visés par ces dispositions ; qu'au contraire, aux termes de l'article 154 bis A du même code : Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes versées au cours de l'année 2003 à M. A par la société Generali France, concouraient à la formation de son revenu global ; Considérant que M. A, qui ne revendique pas le bénéfice de l'un des cas d'exonération prévu par l'article 81 du code général des impôts, se borne à faire valoir d'une part que le contrat souscrit par la société qu'il dirigeait avait un caractère facultatif, et, d'autre part, qu'il n'était pas à jour de ses cotisations sociales obligatoires ; que cette double circonstance est sans influence sur le caractère imposable des prestations versées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles A au ministre de budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Janiot et au directeur de contrôle fiscal du Sud Est '' '' '' '' 2 N° 08MA00816

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