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08MA01675

CETATEXT000022951831 J6_L_2010_10_000000801675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951831.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 08MA01675, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01675 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT KALIFA Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la demande d'aide juridictionnelle, enregistrée le 26 mars 2008, la requête présentée le 4 avril 2008, présentée par M. Bruno A et le mémoire ampliatif enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour M. A demeurant ...), par Me Fernandez ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605507 du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, le bénéfice d'un crédit d'impôt ; 2°) de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt au titre de l'année 2004, pour un montant de 1 835 euros ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Fernandez, pour M. A ; Considérant que M. A, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2004, conformément aux énonciations de sa déclaration de revenus ; qu'estimant par la suite, que les sommes qu'il avait exposées en vue de l'acquisition d'une chaudière à bois, installée dans son habitation principale lui ouvraient droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts, il en a vainement sollicité le bénéfice auprès de l'administration fiscale par voie de réclamation ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à obtenir, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2004, le bénéfice de ce crédit d'impôt, qu'il évalue à la somme de 1 835 euros ; Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis.(...) Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils et du montant des travaux mentionnés à la dernière phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa du 1 figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux (...) Il est accordé sur présentation de l'attestation mentionnée au troisième alinéa ou des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements, matériaux et appareils. ; Considérant qu'il est constant que M. A a fait directement l'acquisition auprès d'un fournisseur d'une chaudière à bois, de radiateurs et du matériel nécessaire à la réalisation d'un système de chauffage central, comme cela ressort des factures établies par le détaillant les 6, 13 et 20 octobre 2006, lesquels ont ensuite été installés dans son domicile par un artisan, qui lui a facturé des sommes correspondant à la seule installation des équipements directement acquis par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de la lettre même des dispositions susmentionnées que le crédit d'impôt ouvert pour l'acquisition de gros équipements qu'elles instituent ne peut être accordé que sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage ; qu'il en résulte que, dès lors que les factures d'acquisition des équipements en cause n'ont pas été établies par l'entreprise ayant réalisé les travaux, M. A ne saurait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt qu'il revendique ; Considérant que la circonstance que les dispositions susmentionnées se réfèrent à des dépenses, au pluriel, et à des factures établies par des entreprises n'est pas de nature à permettre d'accorder le bénéfice du crédit d'impôt au contribuable produisant une facture qui émane de son propre fournisseur, et non de l'entreprise ayant réalisé les travaux ; Considérant enfin que M. A ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que les contribuables se portant acquéreur d'un logement neuf utilisant une source d'énergie renouvelable soient admis, pour prétendre au bénéfice du crédit d'impôt, à se borner à présenter à l'administration fiscale une attestation du vendeur du logement faisant apparaître le coût de ces équipements ; qu'il existe en effet entre les acquéreurs de logement neuf utilisant une source d'énergie renouvelable et les contribuables qui installent ou remplacent leur système de chauffage une différence de situation de nature à justifier la différence des justificatifs exigés pour obtenir le bénéfice du crédit d'impôt en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Fernandez et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA01675

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