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08MA03541

CETATEXT000022951833 J6_L_2010_10_000000803541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951833.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 08MA03541, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03541 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA CAZIN M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03541, présentée pour M. Gérard A, demeurant ..., par Me Cazin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506185 du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2005, par laquelle l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) lui a demandé le remboursement de sommes versées au titre de la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2004 et lui a notifié la fiche récapitulative des titres de recette émis à cette fin le 17 juin 2005, pour un montant total de 8 500 euros ; 2°) d'annuler la décision et les titres de recette précités ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 1254/99 du conseil du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CEE) n° 2419/2001 de la commission du 11 décembre 2001 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant, que par décision en date du 23 septembre 2005, l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a demandé à M. A le remboursement de sommes versées au titre de la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2004 et lui a notifié la fiche récapitulative des titres de recette émis à cette fin le 17 juin 2005, pour un montant total de 8 500 euros ; que M. A interjette appel du jugement en date du 16 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (CEE) n° 2419/2001 de la Commission du 11 décembre 2001 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établis par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil :

  1. Les contrôles sur place sont effectués de manière inopinée. Un préavis limité au strict nécessaire peut toutefois être donné, pour autant que cela ne nuise pas à l'objectif du contrôle. Ce préavis ne dépasse pas quarante-huit heures, sauf dans des cas dûment justifiés.
  2. Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d'autres contrôles prévus par la législation communautaire.
  3. La demande ou les demandes concernées sont rejetées si l'exploitant ou son représentant empêche la réalisation du contrôle sur place et qu'aux termes de l'article 49 du même règlement :
  4. En cas de paiement indu, l'exploitant rembourse les montants en cause (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre en date du 20 septembre 2004, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) des Pyrénées Orientales a informé M. A de ce qu'elle allait effectuer un contrôle de son exploitation le 22 septembre suivant ; que M. A ayant demandé un délai supplémentaire, il lui a été proposé de reporter ce contrôle au 29 septembre suivant ; que par lettre en date du 21 septembre 2004, M. A a demandé à l'administration que le contrôle dont il devait faire l'objet soit reporté entre la fin novembre et le début mai en faisant valoir que son état de santé ne lui permettait pas de procéder seul au rassemblement et au parcage de son cheptel qu'il élève à l'état demi sauvage dans une réserve naturelle et que les autres éleveurs appartenant au même groupement d'élevage étant retenus pour les vendanges, il ne pouvait pas leur demander de l'aider ; qu'à l'appui de ses écritures M. A se borne à produire un certificat médical rédigé le 18 novembre 2005 ; qu'il ne saurait être regardé comme ayant ainsi justifié de circonstances de nature à permettre que lui soit octroyé le délai supplémentaire qu'il demandait ; que le requérant a en conséquence empêché la réalisation du contrôle au sens de l'article 17-3 précité du règlement (CEE) n° 2419/2001de la Commission ; que, dés lors, l'OFIVAL était en situation de compétence liée pour exiger de M. A le reversement des aides déjà versées et les moyens soulevés par M. A, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et des décisions des 27 et 29 septembre 2004, et de l'absence de respect de la procédure contradictoire préalable, sont de ce fait inopérants et ne peuvent qu'être rejetés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2005, par laquelle l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) lui a demandé le remboursement de sommes versées au titre de la prime au maintien de troupeau de vaches allaitantes pour la campagne 2004 et lui a notifié la fiche récapitulative des titres de recette émis à cette fin le 17 juin 2005, pour un montant total de 8 500 euros ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros réclamée par l'Agence de services et de paiements au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à l'Agence de services et de paiements au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Agence de services et de paiements est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A, au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et à l'Agence de services et de paiement. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 08MA03541 2 mp

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