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08MA03695

CETATEXT000022951834 J6_L_2010_10_000000803695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951834.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 08MA03695, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03695 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT ALLE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. René A, élisant domicile ...), par Me Alle ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement no 0700801 du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la charge des frais irrépétibles ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Ascencio, substituant Me Alle, pour M. A ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a constaté des insuffisances dans les déclarations de salaires et de pensions de M. A au titre de l'année 2003 ; qu'il interjette appel du jugement du 29 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en s'abstenant de répondre aux arguments présentés par le contribuable et tirés de ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'aurait pas de compétence fiscale pour apprécier la nature de prestations et de ce que l'affirmation du service relatif à l'application du règlement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres n'aurait aucun fondement, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'un défaut de motivation dès lors qu'il a répondu au moyen que soutenaient ces arguments tiré de ce que la pension était non imposable au sens de l'article 81-8 du code général des impôts ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant que, dans la notification de redressement envoyée à M. A le 8 août 2006, le vérificateur indique que le rapprochement effectué entre les déclarations du contribuable au titre de l'année 2003 et les états déposés par les organismes payeurs dont il établit la liste ont fait apparaître un montant imposable de pensions, retraites et rentes de 46 496 euros alors qu'il a mentionné la seule somme de 34 003 euros dans la déclaration de ses revenus ; que le vérificateur a établi la liste des prestations versées au titre de l'année 2003 par les organismes sociaux pour des montants qu'il détaille ; que le requérant était ainsi informé à la fois des éléments de fait conduisant à ce redressement, du montant du rehaussement en base, de la catégorie de revenus concernée, de l'année d'imposition, des motifs du redressement envisagé, des dispositions du code général des impôts mises en oeuvre ainsi que des conditions dans lesquelles ce redressement avait été opéré ; que cet ensemble d'informations permettait, au cas d'espèce, à l'intéressé de discuter utilement le chef de redressement envisagé comme il y a d'ailleurs procédé, sans qu'il soit besoin pour l'administration d'apporter des éléments supplémentaires sur le caractère imposable des sommes en cause ou de préciser les mentions des textes applicables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général de impôts les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global de base à l'impôt sur le revenu ; que, toutefois, les dispositions du 8° de l'article 81 dudit code exonèrent de l'impôt les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accident de travail ou à leurs ayants droit ; que le champ d'application de cette disposition ne s'étend qu'aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident de travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de l'attribution de sa pension d'invalidité établie par la sécurité sociale le 1er septembre 1994 que la pension servie à M. A n'a pas le caractère d'une rente d'accident du travail mais constitue une simple pension d'invalidité ; qu'elle n'entre pas, dès lors, dans la catégorie des prestations exonérées d'impôt en application des dispositions du 8° de l'article 81 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Alle et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' 2 N° 08MA03695

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