← France

09MA00253

CETATEXT000022951838 J6_L_2010_10_000000900253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951838.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00253, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00253 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COLOZZO-RITONDALE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00253, présentée pour M. Radi A, demeurant chez Mlle Naziha A, ... à Hyères

(83400), par Me Colozzo-Ritondale, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805763 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; .............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 8 septembre 2008 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; Considérant en premier lieu que M. A devait justifier d'un visa de long séjour et joindre un contrat de travail visé par l'administration pour pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est par suite pas fondé à se prévaloir de promesses d'embauche et de sa situation irrégulière à la date de sa demande de carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler pour soutenir qu'il aurait dû être dispensé de telles obligations ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : -
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans enfant, est entré en France sans visa à une date indéterminée ; que s'il a en France deux soeurs et des neveu et nièce, il ne justifie pas par la production du livret de famille de ses parents être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de sa vie ; qu'il n'est pas établi que sa présence serait indispensable auprès de ses deux soeurs, divorcées, et des enfants de l'une d'elles ; que la simple production de promesses d'embauche et la volonté déclarée par l'intéressé de s'installer en France et d'y fonder une famille ne sont pas de nature à démontrer son intégration socio-professionnelle au sein de la société française ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dés lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Toulon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au Préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA00253 3 vt

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.