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09MA00447

CETATEXT000022951846 J6_L_2010_10_000000900447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951846.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00447, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00447 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA RAVOT M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00447, présentée pour la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE, dont le siège est Zac du Pont Rout aux Arcs sur Argens

(83460), par Me Ravot, avocat ; la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502900 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés en date du 14 mars 2005 par lesquels le préfet du Var a retiré ses deux arrêtés en date du 7 juillet 2003 par lesquels il lui avait octroyé respectivement une aide au titre de la prime d'orientation agricole (POA) et un concours financier du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour la création d'une usine d'embouteillage de vin ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole 2000/C 28/02 ; Vu le règlement (CE ) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 ; Vu le règlement (CE) n° 1260/1999 du 21 juin 1999 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur, - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public, - et les observations de Me Céline Bensa substituant Me Ravot, avocat de la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE ; Considérant que la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE relève appel du jugement en date 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les deux arrêtés en date du 14 mars 2005 par lesquels le préfet du Var a annulé ses deux arrêtés en date du 7 juillet 2003 par lesquels il lui avait accordé respectivement une contribution financière de l'Etat de 36 120 euros au titre de la prime d'orientation agricole (POA) et un concours financier de 108 360 euros au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) pour la création d'une nouvelle unité d'embouteillage de vin aux Arcs sur Argens ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, s'il indique que les arrêtés litigieux du 14 mars 2005 du préfet du Var ne sont pas privés de base légale, se borne à énoncer que les conditions posées par les deux décisions attributives de subvention en date du 7 juillet 2003 n'ont pas été respectées, sans répondre notamment au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 15 du décret susvisé du 19 décembre 1999, et sans articuler entre elles les réglementations nationale et européenne, alors que ces moyens étaient expressément soulevés par la société requérante ; qu'ainsi, le jugement en date du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice, qui est insuffisamment motivé, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la demande présentée par la SOCIETE GILARDI devant le Tribunal administratif de Nice : Sur la légalité externe : Considérant que les deux arrêtés litigieux énoncent les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement conformément aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE n'est pas fondée à soutenir que lesdits arrêtés seraient insuffisamment motivés ; Sur la légalité interne : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE a déposé auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Var un dossier de demande de participation financière de l'Etat au titre de la prime d'orientation agricole et de concours financier de l'union européenne au titre du FEOGA le 15 janvier 2003 ; que, par accusé de réception du même jour, l'administration a reconnu le caractère complet de ce dossier et a fixé au même 15 janvier 2003 la date d'autorisation de démarrage des acquisitions de cuverie et de chaîne d'embouteillage prévues, sous réserve d'informer les services compétents de la date effective de démarrage des travaux ; que par deux arrêtés en date du 7 juillet 2003, le préfet du Var a accordé au projet de création d'une nouvelle unité d'embouteillage de la société requérante aux Arcs sur Argens d'une part une aide d'Etat au titre de la POA et d'autre part un concours financier au titre du FEOGA-garantie dont les versements respectifs étaient subordonnés au respect de conditions particulières précisées en annexes ; Sur le défaut de base légale de l'arrêté en date du 14 mars 2005 portant annulation de l'aide financière octroyée au titre de la prime d'orientation agricole : Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement : Sous un délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de demande, l'autorité compétente pour attribuer la subvention informe le demandeur du caractère complet du dossier ... ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte : Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 6, aucun commencement d'exécution du projet ne peut être opéré avant la date à laquelle le dossier est complet au sens de l'article
  1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque le projet s'inscrit dans un programme cofinancé par la Commission européenne, le commencement d'exécution peut intervenir avant la demande mentionnée à l'article 3, sauf application des règles communautaires sur les aides d'Etat qui imposent le dépôt d'une demande de subvention préalablement au commencement d'exécution. ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : Le commencement d'exécution est réputé constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation du projet ... ; qu'aux termes de l'article 3-6 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole 2000/C 28/02 parues au journal officiel des Communautés européennes du 12 août 2000 : ... aucune aide ne peut être accordée pour des travaux engagés ... avant qu'une demande d'aide n'ait été régulièrement présentée à l'autorité compétente concernée., et qu'aux termes de l'article 3-4 de ces mêmes lignes : Les présentes lignes sont applicables, sous réserve de toute dérogation spécifique pouvant être arrêtée dans les traités ou la législation communautaire ... ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part que les lignes directrices de la Communauté ne constituent pas de simples recommandations comme le soutient la requérante, et, d'autre part, que le versement d'une aide d'Etat pour un projet d'investissement est soumis à la condition qu'aucun acte juridique passé pour la réalisation du projet et constituant un commencement d'exécution des travaux ne soit intervenu avant la date à laquelle le dossier de demande a été déclaré complet auprès de l'administration compétente ; Considérant que l'administration ayant accusé réception du dossier de la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE et ayant déclaré celui-ci complet le 15 janvier 2003, la requérante ne pouvait commencer les travaux avant cette dernière date ainsi, d'ailleurs, qu'il lui a été rappelé à l'article 4-2 de l'arrêté portant attribution de la POA ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir bénéficié d'acomptes au vu d'une demande selon laquelle les travaux auraient débuté le 1er févier 2003, le dossier présenté par la société les 6 octobre 2004 et 10 janvier 2005 pour obtenir le solde du versement de l'aide a fait apparaître plusieurs factures antérieures à la date du 15 janvier 2003, relatives à l'acquisition d'équipements d'embouteillage du vin, et de surcroît acquittées avant cette même date ; que le préfet du Var a pu ainsi à bon droit, en application des dispositions précitées du décret du 16 décembre 1999 et des lignes directrices de la communauté européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole, estimer que, les travaux ayant commencé avant la date prévue du 15 janvier 2003, la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE ne pouvait prétendre au versement de la POA prévu par l'arrêté du 7 juillet 2003 ; Considérant en second lieu que l'article 9 du décret susvisé du 16 décembre 1999 dispose que la décision attributive comporte les modalités de son exécution, du versement des fonds correspondants, ainsi que les clauses de reversement de ces fonds ; que, dans le cas de l'espèce, les conditions particulières annexées à la décision d'attribution en date du 7 juillet 2003 prévoyaient le remboursement de l'aide accordée, notamment dans le cas où les travaux auraient commencé avant le 15 janvier 2003 ; que, par suite, le préfet du Var, compétent en application de l'article 4 de l'arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 modifié, pour verser, et, le cas échéant, ordonner le reversement de la prime d'orientation agricole en cas de manquements aux conditions énoncées dans la décision attributive de la prime, a pu à bon droit, dans le cas de l'espèce, procéder au retrait de la subvention accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté sus-analysé doit dés lors être écarté ; Sur le défaut de base légale de l'arrêté en date du 14 mars 2005 portant annulation du concours financier FEOGA-Garantie : Considérant qu'aux termes de l'article 36 du titre III, chapitre I, du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le FEOGA en modifiant et abrogeant certains règlements : ...
  2. En ce qui concerne les mesures de soutien en faveur du développement rural financées par le FEOGA, section garantie, les modalités spécifiques du règlement (CE) n° 1260/1999 et les dispositions prises pour son application s'appliquent, sous réserve de dispositions contraires du présent règlement., et qu'aux termes de l'article 30 du titre III, chapitre I, du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels :
  3. Une dépense ne peut être considérée comme éligible à la participation des Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire final avant la date à laquelle la commission a reçu la demande d'intervention. Cette date constitue le point de départ de l'éligibilité des dépenses.... ; que l'article 39 de ce même règlement dispose que les Etats membres doivent poursuivre les irrégularités et agir lorsqu'est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre ou de contrôle d'une intervention et effectuer les corrections nécessaires ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions d'une part que la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE ne pouvait régler de dépenses relatives à son projet d'usine d'embouteillage de vin aux Arcs sur Argens avant, en tout état de cause, le 15 janvier 2003, date à laquelle l'administration a été saisie de sa demande de concours financier du FEOGA Garantie ; qu'ainsi qu'il a été dit, plusieurs factures ont été acquittées avant cette date ; que le préfet du Var a pu ainsi à bon droit estimer que, des dépenses ayant été payées avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande d'intervention, la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE ne pouvait prétendre au versement du concours financier du FEOGA Garantie prévu par l'arrêté du 7 juillet 2003 ; que, d'autre part, le préfet, qui pouvait légalement en application de l'article 39 du règlement (CE) n° 1260/1999 prévoir les sanctions applicables en cas de non-respect de certaines conditions d'octroi de cette aide communautaire, était ainsi fondé, dans le cas de l'espèce, à demander le reversement de l'aide accordée ; que le moyen tiré du défaut de base légale doit dés lors être rejeté ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la date de début des travaux : Considérant que si la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE soutient d'une part que les factures établies et acquittées avant le 15 janvier 2003 concernaient des acquisitions de matériels destinées à ses anciens locaux situés à Antibes qui n'auraient pas été ultérieurement déménagés dans la nouvelle usine des Arcs sur Argens, et d'autre part, que ses services comptables auraient intégré par erreur les factures en cause dans le tableau d'actualisation des investissements éligibles aux subventions à l'origine du litige, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que le moyen sus-analysé ne pourra en conséquence qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE devant le Tribunal administratif de Nice doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GILARDI LE VIN ENSOLEILLE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' N° 09MA00447 2 mp

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