CETATEXT000022951847 J6_L_2010_10_000000900576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951847.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00576, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00576 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA BUTHION-RIVIERE M. Michel POCHERON Mme CHENAL-PETER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 février et 2 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°09MA00576, présentés pour Mlle B, demeurant ... à Perpignan
(66000), par Me Buthion-Rivière, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0804891 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 octobre 2008 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales lui a réclamé le remboursement de la somme de 228,67 euros correspondant à la prime exceptionnelle de fin d'année versée au titre de l'année 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées Orientales une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le décret n° 2005-1700 du 29 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Pocheron, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 octobre 2008 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a réclamé le remboursement d'une somme de 228,67 euros correspondant au montant de la prime exceptionnelle de fin d'année versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion qu'elle a indûment perçue au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 2005 : Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant droit à une allocation de revenu minimum d'insertion au titre du mois de novembre 2005 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2005. Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant d'allocation dû ne soit pas nul ... ; Considérant qu'il est constant que Mlle A a été radiée du bénéfice du revenu minimum d'insertion à compter du 1er septembre 2005 ; que, par suite, elle n'établit pas, par la production d'une décision de la caisse d'allocations familiales en date du 27 mars 2006, antérieure à la décision de radiation, qu'elle était bénéficiaire de ce revenu minimum en novembre et décembre 2005 ; que, si elle soutient que la décision de radiation serait à tort fondée sur l'existence de revenus locatifs non déclarés tirés d'un immeuble sis à Ille sur Tet dont elle est propriétaire, elle ne fournit, à l'appui de ses allégations, qu'une attestation notariée en date du 26 mai 2008 selon laquelle l'usufruit dudit immeuble a été donné à sa mère à compter du 19 août 1996 ; que cet acte n'est pas par lui-même, et en tout état de cause, de nature à établir que Mme A ne percevait pas les loyers de cet immeuble à la date de sa radiation du bénéfice du revenu minimum d'insertion ; que, par suite, la requérante, qui ne justifie pas avoir été ayant droit de l'allocation du revenu minimum d'insertion en novembre ou en décembre 2005, n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 6 précité du décret du 29 décembre 2005 pour pouvoir prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karima A et au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 09MA00576 2 vt