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09MA00627

CETATEXT000022951848 J6_L_2010_10_000000900627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951848.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00627, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00627 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA AJIL Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00627, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Ajil, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n 0806076 du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité avec autorisation de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Mohamed A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 16 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, nonobstant la volonté du préfet de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant de travailler, il ne ressort pas des pièces produites par le préfet, ni même de ses allégations, qu'il ait délivré un tel titre, M. A n'ayant été mis en possession que d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'ainsi la requête conserve son objet et il y a lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, alors même qu'elle ne rappelle pas le texte dans lequel figure la liste des métiers dits sous tension , comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A, nonobstant la circonstance qu'aucune stipulation de l'accord franco-marocain n'est citée, dès lors que la demande de l'intéressé n'était pas fondée sur l'une de ces stipulations ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7 ; et qu'aux termes de l'article L.313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L.341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L.341-2. ; Considérant que pour refuser à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes lui a opposé la circonstance que la promesse d'embauche jointe à l'appui de sa demande ne concerne pas un métier faisant partie de la liste, annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, des métiers dits sous tension au niveau local et que l'activité professionnelle qu'il envisage d'exercer n'est pas liée à un métier qui connaît des difficultés de recrutement aiguës dans le bassin d'emploi concerné ; que l'activité envisagée par M. A est celle de technicien en étanchéité et isolation, laquelle ne figure effectivement pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; que dans ces conditions, et pour regrettable que soit l'emploi du terme de recevable s'agissant de la demande présentée par l'intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes pouvait donc légalement, pour la raison susmentionnée, refuser à M. A, la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A déclare être entré en France en 2002 afin d'y rejoindre une partie de sa famille, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; Considérant que la circonstance que M. A serait bien intégré à la société française, à travers le sport et le travail notamment, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 09MA00627 3 sd

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