CETATEXT000022951851 J6_L_2010_10_000000900766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951851.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00766, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00766 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA MERDJIAN Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00766, présentée pour M. Osman A, demeurant ..., par Me Merdjian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807909 du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait jusqu'alors et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Osman A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 2 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il disposait jusqu'alors et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin-inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin-inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un avis, émis le 6 février 2008, par un médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône selon lequel, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé peut en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que pour contredire cet avis, M. A verse au dossier un certificat médical établi par le docteur Hoballah le 21 juillet 2007, lequel fait état d'un suivi nécessaire de l'affection dont souffre le requérant difficilement réalisable dans son pays d'origine ; que si ce certificat a été confirmé par deux autres certificats du même médecin postérieurs à la décision attaquée, aucun de ces documents n'est en l'espèce de nature à remettre en cause l'avis porté sur son cas par le médecin inspecteur de santé publique, le préfet produisant en outre la fiche de la base Cimed d'où il ressort que les pathologies gastriques sont prises en charge en Turquie ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) : L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A est entré selon ses dires sur le territoire français en 2003 ; que si après avoir été débouté à deux reprises de ses demandes d'asile, il a été mis en possession le 9 août 2005 d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renouvelé une fois, il n'a été rejoint par son épouse et leurs deux enfants qu'à la fin de l'année 2007 ; que s'il fait valoir qu'il n'a jamais cessé de travailler et qu'ils sont tous deux titulaires d'un contrat de location, il est toutefois constant que son épouse se trouve elle-même en situation irrégulière et que la naissance en France de leur troisième enfant est, en tout état de cause, postérieure à la date de la décision préfectorale en cause, qui n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens desdites stipulations, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme une obligation pour un Etat membre de l'Union Européenne de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine ; que, par suite, ce moyen, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Osman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00766 2 sd
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.