CETATEXT000022951854 J6_L_2010_10_000000900776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951854.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00776, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00776 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SCP NABERES & GADY Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 3 mars 2009, sous le n° 09MA00776, présentée pour M. Tayeb B, demeurant ..., par Me Naberes, avocat ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806257 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet du Var ou subsidiairement d'annuler la seule obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, si nécessaire sous astreinte ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, si nécessaire sous astreinte ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Tayeb B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. B n'a pu justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et n'est pas titulaire d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, dès lors, le préfet du Var a pu légalement rejeter sa demande de certificat de résidence en qualité de salarié, nonobstant la circonstance que le requérant a bénéficié de divers contrats de travail, dès lors que ceux-ci n'étaient pas dûment visés par l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que si M. B fait valoir que l'ensemble de ses attaches se trouve en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'en l'absence de production du livret de famille, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans, alors qu'au surplus la fiche familiale d'état civil produite en première instance montre qu'il a de nombreux frères et soeurs restés en Algérie et que la continuité de son séjour en France n'est pas démontrée, notamment pour les années 2003 et 2007 ; que dans ces conditions, le préfet du Var, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'à supposer que M. B ait entendu invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que s'il produit à cet égard une attestation de la direction générale de la sûreté nationale algérienne du 7 juin 1998 selon laquelle l'un de ses frères a été assassiné par un groupe terroriste, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur de quatre de ses voisins en Algérie attestant de représailles et menaces de mort dont l'intéressé et sa famille feraient l'objet, ces éléments ne peuvent à eux seuls permettre d'établir que M. B encourrait personnellement, à la date de la décision attaquée, des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' N° 09MA00776 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.