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09MA00801

CETATEXT000022951855 J6_L_2010_10_000000900801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00801, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00801 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA JEGOU-VINCENSINI Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00801, présentée pour Ali A, demeurant ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808322 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait jusqu'alors et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. Ali A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont il disposait jusqu'alors et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un avis, émis le 3 juin 2008, par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Bouches-du-Rhône selon lequel, si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique a en outre précisé que les soins nécessités présentaient un caractère de longue durée ; que pour contredire cet avis, M. A a produit au dossier une série d'ordonnances ainsi qu'un certificat médical établi le 30 octobre 2007 par le docteur B ; que ce certificat, extrêmement sommaire, mentionne sans plus de précisions, que l'affection dont souffre le requérant est de longue durée et nécessite un traitement quotidien à long terme, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause l'avis porté sur son cas par le médecin inspecteur de santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'a jamais quitté la France depuis qu'il y est entré en 2001 et qu'il y justifie d'une vie familiale effective, il ne le démontre pas et il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches aux Comores où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; qu'il ne démontre pas davantage, par les pièces produites, la continuité de sa présence sur la période alléguée ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00801 2 mp

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