CETATEXT000022951857 J6_L_2010_10_000000900835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951857.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 09MA00835, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00835 5ème chambre - formation à 3 C M. FERULLA VINCENSINI Mme Eleonore PENA Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00835, présentée pour M. Celin A, demeurant ..., par Me François-Xavier Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807827 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative Les jugements sont motivés. ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué qu'il précise les motifs de droit et de fait justifiant le rejet de la requête ; que les premiers juges ont ainsi respecté l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article L.9 précité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement manque en fait ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il mentionne notamment l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 18 septembre 2008 consulté dans le cadre de l'instruction de la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette motivation qui ne doit pas porter atteinte au secret médical répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale (...) ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre de problèmes psychiatriques ; que saisi par le préfet dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, dans un avis du 30 septembre 2008, que le défaut de prise en charge de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait en outre bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A, qui conteste l'existence d'un traitement adéquat en Turquie n'apporte toutefois aucun certificat médical contredisant les conclusions sus rappelées du médecin inspecteur ; que s'il est vrai que, comme le fait valoir le requérant, l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comporte pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers le pays de renvoi, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le médecin inspecteur de santé publique soit tenu d'examiner personnellement l'étranger qui se prévaut des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de le faire comparaître devant la commission médicale régionale ; que dès lors, les moyens invoqués ne pourront qu'être écartés ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en 2001, qu'il a été rejoint par son épouse et leurs deux enfants en octobre 2007 et que ces derniers sont scolarisés ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que la naissance en France de leur troisième enfant, au demeurant postérieurement à la date de la décision préfectorale en cause, ne saurait à elle seule établir qu'une atteinte disproportionnée a été portée au leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations susmentionnées, lesquelles ne sauraient, en tout état de cause, être interprétées comme une obligation pour un Etat membre de l'Union Européenne de respecter le choix des étrangers d'établir leur vie privée et familiale sur son territoire en dehors de toute circonstance majeure faisant obstacle à ce que celle-ci se déroule normalement dans leur pays d'origine, où le requérant a vécu jusqu'à trente et un ans et où il admet avoir conservé des attaches familiales ; que, dès lors, la décision litigieuse ne peut-être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Celin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00835 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.