CETATEXT000022951859 J6_L_2010_10_000001001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951859.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 10MA01401, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01401 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT GILETTA Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. et Mme Djamel demeurant ..., par Me Giletta ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 26 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce qu'il ordonne une expertise médicale relative aux troubles dont souffre leur fille B et qu'ils imputent aux conditions dans lesquelles celle-ci a été soignée au cours du mois de février 2008 par le centre hospitalier d'Aubagne ; 2°) de faire droit à leurs conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubagne la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la jeune Nadia , alors âgée de 15 ans, a été admise le 27 février 2008 au centre hospitalier d'Aubagne en raison de douleurs abdominales ; qu'elle a subi le lendemain dans cet établissement une appendicectomie, qui a nécessité une reprise chirurgicale, effectuée par coelioscopie dans cet établissement le 7 mars 2008 ; qu'imputant les douleurs abdominales et les troubles du transit dont elle souffre aux conséquences de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Aubagne, ses parents ont saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le président a, par décision du 1er décembre 2008, désigné un expert ; que ce dernier a déposé son rapport le 9 janvier 2009 ; que, postérieurement, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a estimé que le litige ne relevait pas de sa compétence ; que M. et Mme relèvent appel de l'ordonnance du 26 mars 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que soit ordonnée la réalisation d'une nouvelle expertise ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant qu'il ressort des termes du rapport d'expertise réalisé par le docteur Jarraud que ce dernier a préconisé la réalisation d'une nouvelle expertise dans les six mois, en vue d'attendre les résultats du traitement et des investigations alors en cours ; qu'il évoquait notamment une éventuelle consolidation, postérieurement à une possible intervention chirurgicale pour occlusion sur brides ou sur adhérences post opératoires, et indiquait qu'il n'était pas en mesure de sérieusement se prononcer sur l'existence d'un lien entre les troubles présentées par la patiente et les interventions chirurgicales subies par Nadia ; que dans ces conditions, et au vu des conclusions du rapport déposé dans le cadre de la procédure menée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la seule existence dudit rapport n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure d'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n'a pas fait droit à leur demande d'expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que le centre hospitalier d'Aubagne s'est en première instance, opposé, à la mesure d'expertise sollicitée ; qu'il doit être regardé comme la partie perdante ; qu'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'ordonnance et de faire droit à la demande des requérants en fixant la mission de l'expert comme il est dit au dispositif de la présente décision ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2010 est annulée. Article 2 : Il sera procédé par M. Marc Jarraud, demeurant 22 Les Pins Tranquilles, 985 Corniche Fabre à Toulon
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.