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10MA01514

CETATEXT000022951860 J6_L_2010_10_000001001514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 10MA01514, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01514 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT BAUDUCCO Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ...), par Me Bauducco ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000610 du 2 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Lunel à lui verser une provision de 1 500 euros ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Bauducco, pour la requérante, et de Me Audouin pour la commune de Lunel ; ; Considérant que, alors qu'elle circulait à bicyclette, le 12 août 2006 vers 11 heures 30, sur l'avenue Mario Roustan, dans la commune de Lunel, Mme A a été victime d'une chute, qu'elle impute à la présence, sur la chaussée, d'une tranchée creusée sur une longueur de plus de 200 mètres, d'une profondeur d'environ 10 centimètres, et d'une largeur d'environ 15 centimètres ; qu'elle a sollicité, devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, que la commune de Lunel soit condamnée à lui verser une provision de 1 500 euros ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 2 avril 2010 par laquelle le juge des référés a rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable et à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident, et des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants droit ; que devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier Mme A a indiqué sa qualité de fonctionnaire de l'Etat et le nom de la société mutualiste lui servant les prestations en nature de l'assurance maladie ; qu'en ne communiquant pas sa requête à cette société mutualiste, ni à son employeur, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a entaché son ordonnance d'irrégularité ; que Mme A est, par suite, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande de provision présentée par Mme A devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations et photos produites, d'une part, que l'avenue Mario Roustan présentait, au moment de la chute de Mme A une tranchée sur une distance de plusieurs dizaines de mètres et sur une profondeur suffisante pour présenter un danger pour les usagers et, d'autre part, que ce danger ne faisait l'objet d'aucune signalisation ; que cette défectuosité et cette carence qui sont à l'origine de la chute de Mme A, usagère de la chaussée communale, sont révélatrices, dans les circonstances de l'espèce, d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune, maître d'ouvrage de ladite voie ; Considérant, toutefois, que l'accident s'est produit en plein jour sur une route communale, et alors que les conditions atmosphériques étaient normales ; que l'impossibilité dans laquelle Mme A s'est trouvée d'éviter l'excavation témoigne de sa part, d'une imprudence et d'un défaut d'attention constituant une faute de nature à exonérer partiellement voire en totalité la commune défenderesse de sa responsabilité ; que, par suite, la requérante ne saurait être regardée comme étant en mesure de se prévaloir d'une obligation non sérieusement contestable de la commune à son endroit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander que la commune de Lunel soit condamnée à lui verser une provision, à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 12 août 2006 ; que les conclusions, d'ailleurs non chiffrées, présentées par le ministre de l'éducation nationale et tendant au versement d'une provision doivent, pour les mêmes motifs, être rejetées ; que Mme A ne peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Lunel ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 avril 2010 est annulée. Article 2 : La requête présentée par Mme A devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'éducation nationale et tendant à des fins autres que l'annulation de l'ordonnance contestée sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lunel, tant en première instance qu'en appel, et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Lunel, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de l'écologie, de l'énergie. Copie en sera adressée à Me Bauducco et à Me Audouin. '' '' '' '' 2 N° 10MA001514

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