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10MA01695

CETATEXT000022951861 J6_L_2010_10_000001001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/18/CETATEXT000022951861.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14/10/2010, 10MA01695, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01695 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ABEILLE & ASSOCIES - AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, pris en la personne de son directeur, par Me Pontier ; Le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1000457 du 16 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser, à titre provisionnel, la somme de 50 000 euros à Mme , la somme de 8 000 euros à Mme , et une somme de 1 000 euros à chacun des deux petits-enfants de M. , en réparation des préjudices résultant du décès de ce dernier ; 2°) de ramener la provision accordée à de plus justes proportions ; ......................................................................................................... Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Pontier, pour le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES ; Considérant que M. , qui présentait des lombalgies chroniques, s'est vu prescrire une IRM réalisée au CENTRE HOSPITALIER DE HYERES le 15 février 2007 ; qu'il a consulté les urgences du même établissement le 23 avril 2007, en raison d'un problème ophtalmologique ; que devant la persistance des douleurs lombaires, un nouvelle IRM a été réalisée le 24 avril 2007, qui a mis en évidence un volumineux anévrisme de l'aorte abdominale ; que M. Génonceau a de nouveau été examiné aux urgences du centre hospitalier le 25 avril 2007 ; qu'un scanner abdominal a été effectué dans cet établissement, dans le cadre des consultations externes, le 27 avril ; que devant la détérioration de la situation clinique de M. , survenue le 30 avril 2007, sa famille a fait appel au SAMU, qui l'a dirigé vers le centre hospitalier où une intervention chirurgicale a été réalisée en urgence, au cours de laquelle M. est décédé ; que le centre hospitalier relève appel de l'ordonnance du 16 avril 2010 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon l'a condamné à verser la somme de 50 000 euros à Mme , sa veuve, la somme de 8 000 euros à Mme , sa fille, et une somme de 1 000 euros à chacun des deux petits-enfants de M. , à titre de provision ; Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise médico-légale réalisée par les docteurs Jarbet et Pradier, et dont les conclusions ne sont pas contestées par CENTRE HOSPITALIER DE HYERES que le décès de M. est imputable aux erreurs et aux carences dont le centre hospitalier a fait preuve dans sa prise en charge ; que la circonstance que son médecin traitant n'ait pas, lors d'une consultation réalisée le 27 avril 2007, été en mesure de remédier à ces carences n'est pas de nature à exclure l'existence, à la charge du centre hospitalier, d'une obligation non sérieusement contestable ; que l'existence de cette obligation ne saurait être démentie par la simple circonstance que les consorts ont, avant d'introduire une requête au fond, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon aux fins d'obtenir une expertise dont le centre hospitalier ne précise pas l'objet ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en fixant le montant de la provision accordée à chacun des petits-enfants de M. à la somme de 1 000 euros, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier ait apprécié de façon excessive le montant de l'obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier ; Considérant, en revanche, que pour justifier du montant de la somme de 8 000 euros, qu'elle sollicitait à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice d'affection, Mme D, qui était âgée de 33 ans lors du décès de son père et ne vivait pas au foyer de ses parents se bornait à faire état de la perte de son père, alors âgé de 54 ans ; qu'en lui accordant, au vu de ces seuls éléments, la provision qu'elle sollicitait pour un montant de 8 000 euros, le juge des référés a fait une appréciation excessive du montant de l'obligation non sérieusement contestable qui incombe au centre hospitalier ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'état du dossier, de ramener cette provision à la somme de 4 500 euros ; Considérant enfin que, Mme , veuve de M. , faisait état, devant le juge des référés, d'un préjudice moral lié à la perte de son conjoint, d'un préjudice matériel lié aux frais d'obsèques et à l'acquisition d'une concession au cimetière de Hyères, et d'un préjudice économique lié à la perte de la part des revenus de M. correspondant à la participation de ce dernier à la vie commune ; qu'elle a justifié de son préjudice matériel à hauteur des frais d'obsèques, s'élevant à la somme de 5 737,91 euros, mais non de frais liés à l'acquisition d'une concession ; que la part non sérieusement contestable de son préjudice moral doit être évaluée à la somme de 16 000 euros ; qu'il résulte également de l'instruction que M. percevait un revenu annuel de 8 640 euros, et que celui de son épouse s'élevait à la somme de 14 772 euros ; que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ; que, dans les circonstances de l'espèce, la part des revenus dont il ne saurait être sérieusement contesté que M. la consacrait à l'entretien de la famille ne saurait, compte tenu d'une part des revenus personnels de son épouse, et d'autre part, du fait que M. et Mme n'avaient plus d'enfant à charge excéder le pourcentage de 40 %, soit 3 456 euros ; qu'il résulte également de l'instruction que M. était salarié, âgé de 54 ans au moment de son décès, et que sa veuve est, de ce fait, susceptible de recevoir une pension de réversion ou d'avoir perçu un capital décès ; qu'il en résulte que, en l'état du dossier, compte tenu de ces éléments, de l'âge de la victime et de son épouse, le montant non sérieusement contestable de la réparation du préjudice économique devant revenir à Mme ne saurait être inférieur à la somme de 28 300 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas sérieusement contestable que l'indemnité qui devra revenir à Mme en réparation de ses différents préjudices ne sera pas inférieure à 50 000 euros ; que, par suite, en allouant à sa veuve une provision d'un montant de 50 000 euros, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon n'en a pas fait une appréciation excessive ; que le caractère excessif de cette appréciation ne saurait, en particulier, résulter du fait qu'elle coïncide avec les sommes réclamées dans la requête dont était saisi le juge des référés ; Considérant enfin que la circonstance que le médecin traitant de M. aurait pour sa part mal apprécié le caractère critique de son état le 27 avril 2007 ne paraît pas, en l'état du dossier, et compte tenu des nombreuses occasions d'apporter une réponse appropriée à l'état de santé du patient manquées par le centre hospitalier les 15 février, 24, 24, 25 et 27 avril 2007, de nature à remettre en cause le montant de l'obligation dont il n'est pas sérieusement contestable qu'elle doit être supportée par l'hôpital ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES est seulement fondé à demander que le montant de la provision allouée à soit ramené à la somme de 4 500 euros, ainsi que la réformation en ce sens de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de ces dispositions par Mme ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE HYERES une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le montant de la provision que le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES est condamné à verser à Mme est ramené à la somme de 4 500 euros. Article 2 : L'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Toulon en date du 16 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE HYERES versera à Mme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE HYERES, à Mme , à Mme , à la Caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée à Me Pontier et à Me Cabello. '' '' '' '' 2 N° 10MA01695

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