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CETATEXT000022952247 JG_L_2010_10_000000331445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/95/22/CETATEXT000022952247.xml Texte Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 20/10/2010, 331445, Inédit au recueil Lebon 2010-10-20 Conseil d'État 331445 7ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schwartz SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN M. Laurent Cytermann M. Boulouis Nicolas Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Rachida A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 février 2009 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée en France et de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle Rachida A, - les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mlle Rachida A ; Considérant que Mlle A a contesté, devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le refus opposé le 18 février 2009 par le consul général de France à Casablanca à sa demande de visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié; que Mlle A demande l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission des recours contre les décisions de refus de visa ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du mémoire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, que le visa sollicité par Mlle A a été accordé ; qu'ainsi la requête de cette dernière est devenue sans objet ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire la somme demandée par Mlle A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A dirigées contre la décision de refus de visa. Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Rachida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

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